En vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent valablement stipuler des clauses afin d’aménager leur responsabilité.
Tel est notamment le cas des clauses limitatives ou élusives de responsabilité.
En effet, ces clauses visent à limiter le montant de la réparation en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution.
A cet égard, plusieurs types de clauses peuvent être distingués.
Tout d’abord, la clause limitative de responsabilité qui est la clause qui limite ou détermine les cas dans lesquels il sera possible d’engager la responsabilité. Elle se distingue de la clause pénale en ce qu’elle n’a pas de fonction comminatoire.
Ensuite, la clause de non responsabilité, quant à elle, exclut toute responsabilité.
Enfin, la clause limitative de réparation ou d’indemnisation est la clause qui institue un plafond de réparation.
Lorsqu’elles existent ces clauses ont pour fonction de limiter ou d’exclure la responsabilité du débiteur. Ces clauses conduisent à la limiter la réparation sous réserve de leur validité ou de leur efficacité.
Par respect du principe de la liberté contractuelle et par interprétation de l’article 1150 du Code civil, ces clauses sont, en principe, valables.
Toutefois, pour les clauses de non responsabilité, elles ne sont valables que si elles portent sur des obligations accessoires. A défaut, c’est l’existence même de l’engagement qui serait remise en cause.
Ce sont principalement les clauses limitatives de responsabilité qui ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante dans la mesure où celle-ci a cherché à en limiter l’efficacité sans remettre en cause le principe de validité.
Mais, si le respect de la liberté contractuelle conduit à admettre ce type de clause, ces clauses limitatives de responsabilité confinent parfois à la possibilité d’écarter toute responsabilité et menace l’équilibre du contrat.
C’est pourquoi tant la loi que la jurisprudence ont développés des mécanismes qui permettent d’atténuer cette efficacité voir de remettre en cause leur validité.
Cet article a donc pour objet de préciser dans un premier temps les fondements légaux d’atteinte à l’efficacité de ces clauses (1) avant de voir les développements jurisprudentiels (II)