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Nullité d’un testament authentique pour non respect des conditions et formalités de rédaction
Nullité d’un testament authentique pour non respect des conditions et formalités de rédaction
Publié le 03/01/12 par Anthony BEM

Le 29 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a annulé un testament authentique, qui retranscrivait pourtant parfaitement la volonté du testateur, du fait de la violation des règles de forme qui imposent au notaire de rédiger le testament sous la dictée du testateur (Cass. Civ. I, 29 juin 2011, n° 10-17168).

Protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en cas de liquidation judiciaire
Protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en cas de liquidation judiciaire
Publié le 03/01/12 par Anthony BEM

Le 28 juin 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue en cas de liquidation judiciaire, pour empêcher ses créanciers de se servir sur son patrimoine personnel pour obtenir le règlement de leurs créances (Cass. Com., 28 juin 2011, N° de pourvoi: 10-15482).

Contestation de l’admission d’une créance par le juge commissaire
Contestation de l’admission d’une créance par le juge commissaire
Publié le 03/01/12 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une société, le juge-commissaire valide les créances déclarées par son ordonnance. Le créancier est en effet tenu de déclarer sa créance existant antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure dans un délai de 2 mois à compter de la publication de ce jugement. Les créances déclarées font l'objet d'une vérification par le mandataire judiciaire, puis il appartient au juge-commissaire de se prononcer sur leur admission. Elle peut être acceptée ou rejetée (totalement ou partiellement), et cette décision revêtira l’autorité de chose jugée. La décision du juge commissaire est cependant susceptible d’être contestée par le créancier, le débiteur, ou le mandataire judiciaire, et ce par la voie de l’appel. Nous étudierons et illustrerons ce recours en appel, après avoir rappelé les principes gouvernant la vérification de la créance et la décision du juge commissaire.

le refus de renouvellement d’un bail commercial
le refus de renouvellement d’un bail commercial
Publié le 03/01/12 par Maître Joan DRAY

Le contrat de bail commercial offre un droit de renouvellement au preneur ; or il se peut qu’au terme du contrat, le bailleur refuse de le renouveler. En principe le bailleur doit alors payer au preneur une indemnité d’éviction, en compensation de son droit au renouvellement finalement refusé, sans que celui-ci ne puisse contester son éviction. En effet, aux termes de l'article L 145-14 du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement. Le juge n’a aucun pouvoir pour forcer le bailleur à accepter le renouvellement (Cass. com. 2-7-1963). Le congé est donc un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui le délivre (Cass. 3e civ. 12-6-1996 n° 94-16.701). Ce qui signifie que le refus du bailleur de renouveler le bail sera toujours suivi d’effets, en revanche, il se peut donc qu’il doive, selon les cas, accorder une indemnité d’éviction au preneur (Cass. 3e civ. 1-2-1995). Il existe cependant deux cas où le bailleur n’a pas à payer cette indemnité. Le cas où l’immeuble est insalubre et qu’il ne peut plus être occupé en raison de son état (C. com. art. L 145-17, I-2°) ; ou bien si le refus de nouvellement a un motif grave et légitime. Notre étude se limitera à ce deuxième cas, soit dans le cadre d’un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, et particulièrement au rôle de la mise en demeure délivrée, ou non, par le bailleur.

PLUS-VALUES IMMOBILIERES: QUELS CHANGEMENTS POUR FEVRIER 2012 ?
PLUS-VALUES IMMOBILIERES: QUELS CHANGEMENTS POUR FEVRIER 2012 ?
Publié le 03/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Dès le 1 er février 2012, la réforme des plus-values immobilières issue de la loi de finance modificative du b19 septembre 2011 commencera à s'appliquer. Quels en sont les effets ?

La saisie-vente : une procédure à ne pas négliger
La saisie-vente : une procédure à ne pas négliger
Publié le 02/01/12 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’un débiteur ne paie pas ses dettes, il arrive qu’il se voie opposer une saisie-vente par son créancier. Cette procédure permet au créancier de faire saisir les biens personnels de son débiteur par un huissier puis de les faire vendre, satisfaisant ainsi tout ou partie de sa créance. La procédure de saisie-vente, qui ne peut être réalisée que par un huissier de justice, comporte trois phases : le commandement, la saisie elle-même et la vente. Aux termes de l'article 50, al. 1 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Les titres exécutoires émis par les comptables des impôts sont limitativement énumérés par l'article L 252 A du LPF, et il s'agit essentiellement des avis de mise en recouvrement et des décisions de justice ayant force exécutoire. Il en résulte que l'absence de titre exécutoire justifie non seulement l'annulation de la procédure de saisie-vente mais également la condamnation du créancier à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 qui sanctionne l'exercice abusif d'une procédure d'exécution (CA Paris, ch. 8, sect. B, 28 févr. 2002 : JurisData n° 2002-171529). Nous verrons les étapes de la saisie-vente , mesure d'exécution largement partiquée par les créanciers pour faire pression sur leur débiteur.

Cession du bail commercial : rappels
Cession du bail commercial : rappels
Publié le 02/01/12 par Victoire de Bary

Quelques rappels relatifs à la cession des baux commerciaux.

L’indemnisation des jours fériés
L’indemnisation des jours fériés
Publié le 02/01/12 par Maître Joan DRAY

Il arrive que, comme pour le 25 décembre 2011 et le 1er janvier 2012, les jours fériés tombent un dimanche. Pour les travailleurs, se pose alors la question de l’indemnisation de ce cumul de périodes chômées. En effet, cette situation prive le salarié d’une journée de repos indemnisée. Les jours fériés ordinaires sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël. Si le repos des jours fériés n’est pas légalement obligatoire, sauf pour les moins de 18 ans (C. trav. art. L 3164-6 et R 3165-4), il est toutefois largement pratiqué par l'effet d'usages professionnels ou d'accords ou de conventions collectives. Il sera alors interdit de récupérer les heures de travail perdues par suite de chômage d'un jour férié (C. trav. art. L 3133-2). Le repos des jours fériés prévu par une convention collective s'impose à l'employeur : les salariés sont en droit dans ce cas de refuser de travailler (Cass. soc. 13-5-1986 n° 83-41.641). Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'employeur à donner congé à son personnel le lendemain ou la veille de la fête légale. Lorsque le jour férié est travaillé, sauf dispositions plus favorables, les salariés ne bénéficient d'aucune majoration de leur rémunération (Cass. soc. 4-12-1996 n° 94-40.693). Ce sont alors les conventions collectives qui prennent le relai et prévoient le paiement d'un salaire majoré pour les heures effectuées au titre des jours fériés.

Port du voile au sein de l'entreprise
Port du voile au sein de l'entreprise
Publié le 02/01/12 par Mourot

La question est de savoir si une entreprise est en droit d'interdire au sein de ces locaux le port du voile intégral, et si oui, dans quelles conditions. Pour appréhender le problème et sa solution, il convient dans un premier temps de revenir au principe (I°) pour en apprécier dans un second les implications (II°).

SOC,3 NOVEMBRE 2011: LE PASSAGE D'UN HORAIRE CONTINU A DISCONTINU SUPPOSE L'ACCORD DU SALARIE.
SOC,3 NOVEMBRE 2011: LE PASSAGE D'UN HORAIRE CONTINU A  DISCONTINU SUPPOSE L'ACCORD DU SALARIE.
Publié le 31/12/11 par Maître HADDAD Sabine

Si l'employeur dispose d'un pouvoir unilatéral de direction au sein de son entreprise, la chambre sociale vient de poser une nouvelle limite à celui-ci au regard du changement d'horaire de travail. Elle considère que le passage d'horaires quotidiens continus à des horaires discontinus constitue une modification substantielle du contrat de travail qui suppose de recueillir l'accord du salarié...

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