En principe, les actions sont librement cessibles, sauf si les statuts comprennent une clause, dite « d’agrément », qui prévoient que toute cession d’actions est subordonnée à l’agrément par la société de l’acquéreur proposé, permet de contrôler les mouvements d’actionnaires et d’écarter ainsi l’entrée dans la société de personnes jugées indésirables. Le 17 janvier 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré un principe en matière de cession d’actions de sociétés selon lequel si une clause d'agrément est stipulée dans les statuts, l'agrément d'un actionnaire doit être pur et simple de sorte que les conditions posées par l'organe social habilité à autoriser la cession sont réputées non écrites (Cass. Com., 17 janvier 2012, N° de pourvoi: 09-17212).