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Articles des blogs juridiques

QUAND LA RESILIATION PREND LE RELAI DE LA SUSPENSION DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR PRIMES IMPAYEES.
QUAND  LA RESILIATION PREND LE RELAI DE LA SUSPENSION DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR PRIMES IMPAYEES.
Publié le 12/04/12 par Maître HADDAD Sabine

Comment se met en oeuvre la résiliation du contrat d'assurance pour primes impayées et quelles conséquences en tirer ? Ces questions sont essentielles, lorsqu'on sait que dans cette matière les notions juridiques de SUSPENSION et de RESILIATION DU CONTRAT se chevauchent...

1 ERE CIV,5 AVRIL 2012 ET L'IMPORTANCE DE LA PREUVE ...
1 ERE CIV,5 AVRIL 2012 ET L'IMPORTANCE DE LA  PREUVE  ...
Publié le 12/04/12 par Maître HADDAD Sabine

La Première chambre civile de la Cour de Cassation le 5 avril 2012 pourvoi N°11-14.177 a rendu un arrêt qui rappelle combien la preuve reste importante dans le débat juridique... Elle écarte comme argument tiré de la violation de l'intimité de la vie privée et du secret des correspondances le rejet d'un courrier en admettant que cette production litigieuse doit être indispensable et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

La requalification d’un CDD non signé en CDI
La requalification d’un CDD non signé en CDI
Publié le 11/04/12 par Maître Joan DRAY

Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat d’exception par rapport au droit commun que représente le contrat à durée indéterminée. La loi de modernisation sociale de 2002 a renforcé ce caractère exceptionnel du recours au CDD. En effet, il résulte de l’article L1242-1 du Code du travail que « le contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». Dès lors, il n’est guère étonnant qu’un formalisme important entoure la conclusion du CDD. Ainsi, le Code du travail n'autorise la conclusion d'un contrat à durée déterminée que dans des cas strictement définis par le législateur pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment l’accroissement temporaire d’activité ou le remplacement d’un salarié absent. En outre, quelle que soit sa durée, et quel que soit le cas de recours invoqué, le contrat à durée déterminée doit être écrit. Dès lors, il sera question dans cet article de rappeler la sanction du défaut d’écrit en présence d’un CDD ainsi qu’en présence de contrat d’intérim.

Le bénéfice de subrogation de la caution : preuve de la perte d’un droit préférentiel
Le bénéfice de subrogation de la caution : preuve de la perte d’un droit préférentiel
Publié le 11/04/12 par Maître Joan DRAY

Une fois que la caution a payé le créancier, elle est subrogée dans tous les droits du créancier (art 2306 C civ). Elle peut donc se prévaloir des autres garanties que le créancier aurait prises afin de maximiser ses chances de paiement. Seul sont exclus de ce recours certains droits intrinsèquement personnel au créancier par exemple des prérogatives de puissance publique conférés au Trésor ou du super privilège des créanciers et des droits de nature alimentaire. Mais, ce recours présente aussi l’inconvénient majeur de ne pas permettre à la caution de réclamer plus que ce qu’elle a effectivement payé au créancier comme c’est le cas dans le cadre du recours personnel. En effet, elle ne peut réclamer le paiement des intérêts sur les sommes qu’elle a payé. A cet égard, le créancier a un devoir de loyauté envers la caution. En effet, le créancier doit, sous peine de déchéance, protéger les droits préférentiels de la caution afin qu’elle puisse être subrogée dans ses droits. Cet article a pour objet de rappeler les conditions dans le principe de la décharge de la caution avant de préciser la charge de la preuve.

Le « toilettage » du régime de l’inaptitude
Le « toilettage » du régime de l’inaptitude
Publié le 10/04/12 par NADIA RAKIB

Introduisons cet article avec un rappel des plus fondamentaux : toute discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap sans autre précision est sanctionnée par la nullité de l’acte. En revanche, des différences de traitement fondées sur l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

L'article 89 de la Constitution : une énigme juridique entre positivisme et jusnaturalisme
L'article 89 de la Constitution : une énigme juridique entre positivisme et jusnaturalisme
Publié le 10/04/12 par François Fournier-Murphy

L'article 89 de la Constituion en ne permettant pas une révision de la forme républicaine du gouvernement contraint jusqu'au pouvoir constituant lui-même. La forme constitutionnelle de cette norme est ainsi en contradiction avec sa valeur intrèsinquement supra-constitutionnelle.

La Palestine n'a pas encore de compétence juridique pour saisir la Cour Pénale Internationale
La Palestine n'a pas encore de compétence juridique pour saisir la Cour Pénale Internationale
Publié le 10/04/12 par Emmanuel Charbit, Avocat

L'examen préliminaire mené par le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) sur des crimes de guerre présumés commis par l'armée israélienne a été arrêté en attendant une décision des Nations unies sur le statut de la Palestine, a annoncé mardi le bureau du procureur.

La demande d’autorisation de licenciement des salariés protégés
La demande d’autorisation de licenciement des salariés protégés
Publié le 10/04/12 par Xavier Berjot | SANCY Avocats

Le licenciement des salariés protégés (délégué du personnel, délégué syndical, membre du comité d’entreprise, etc.) ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Deux arrêts majeurs, rendus par le Conseil d’Etat le 22 février 2012, offrent l’occasion de rappeler les règles applicables à la demande d’autorisation.

SEPT PRINCIPES POUR UNE PENSION ALIMENTAIRE...
SEPT PRINCIPES POUR UNE PENSION ALIMENTAIRE...
Publié le 09/04/12 par Maître HADDAD Sabine

Une pension alimentaire est soumise à certains principes. Rappelons en SEPT...

QUAND LES DONATIONS RAPPORTABLES PRESENTENT DES PARTICULARITES.
QUAND LES DONATIONS RAPPORTABLES PRESENTENT DES PARTICULARITES.
Publié le 09/04/12 par Maître HADDAD Sabine

En principe le rapport des donations dans la succession est égal à la valeur du bien donné au moment du partage, selon l'état de ce même bien au moment de la donation. Sera donc prise en compte la moins-value ou la plus-value acquise par le bien donné, mais en vertu de la seule inflation et uniquement en fonction de l'état du bien au moment de la donation. Si le bien a été vendu avant le décès, c'est la valeur du bien au moment de la vente par rapport à son état au moment de la donation qui sera considérée. Si un héritier a racheté un autre bien avec le produit de la cession, c'est la valeur de ce bien lors du décès qui sera rapportée à la succession au prorata du montant réinvesti. Pourtant 3 particularités sont à rappeler...

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