La publication d’un Livre vert sur la coopération franco-allemande a de quoi surprendre par sa rapidité : cette convergence n’en a été jamais discutée réellement.
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La publication d’un Livre vert sur la coopération franco-allemande a de quoi surprendre par sa rapidité : cette convergence n’en a été jamais discutée réellement.
Par un arrêt du 21 février 2012, la Cour de cassation a rappelé que des conventions souscrites par une société elle-même alors qu'elle n'est pas encore immatriculée, sont nulles, faute pour la société d'être pourvue de la personnalité juridique. Elles sont affectées d'une nullité absolue, donc invocable par tout intéressé et insusceptible de régularisation (Cass. com., 21 févr. 2012, n° 10-27.630)
Par Guillaume Fort. Comment mener à bien une négociation de contrat d’acquisition dans les pays émergents, autrement désignés sous l’habituel acronyme BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) ? La réponse à cette question est loin d’être évidente et suppose une analyse approfondie des risques auxquels peut s’exposer un investisseur étranger.
Comment se passe le droit d’option dans la poursuite du bail commercial dans les procédures collectives ?
La loi sur la "protection de l'identité" a été promulguée au Journal officiel le 28 mars. La carte d’identité devient biométrique. Elle permettra de lutter plus efficacement contre les usurpations d'identité dont sont victimes plusieurs milliers de personnes chaque année.
Même lorsqu’il est alerté à temps dans le cadre d'une procédure d'alerte, le dirigeant débiteur n’est pas toujours capable de surmonter les difficultés de l’entreprise défaillante. Le législateur a finalement pensé à aider les entreprises à résoudre leurs difficultés en privilégiant la négociation privée entre le chef d’entreprise-débiteur et ses principaux créanciers. Cette négociation se fait dans le cadre d’une procédure dite de conciliation.
Un décret du 9 mars 2012 est venu renforcer l'efficacité des sanctions en matière d'infractions liées au bruit, au tapage injurieux ou nocturne en lui appliquant le mécanisme de l'amende forfaitaire. Il fait entrer dans le dispositif de l'amende forfaitaire régi par l'article R48-1 du Code de procédure pénale la sanction des infractions en matière de bruit... Les infractions en matière de bruit, auparavant punies de contraventions de la 3ème classe, dont le suivi relevait de la compétence du juge de proximité sur réquisition du ministère public, rentrent désormais dans le dispositif de l'amende forfaitaire cher aux infractions routières. Les auteurs de bruits, tapages injurieux ou nocturnes qui troubleront la tranquillité d'autrui devront payer une contravention minorée, forfaitaire ou majorée... Le but de cette réforme est de désengorger les tribunaux de proximité, débordés par les contentieux de nuisances sonores. Le bruit peut être sanctionné à tout instant de la journée. On parlera de bruit nocturne lorsqu’il sera commis entre 22 heures et 7 heures du matin...
Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 Afin de renforcer la protection des données personnelles des internautes, l’obligation de notification de failles de sécurités informatiques a été introduit en 2011 dans notre législation. Lorsque le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public constate une violation de données à caractère personnel, il doit avertir immédiatement la CNIL. Cela concerne les FAI mais pourrait également s’étendre à tous les acteurs du web qui détiennent des données à caractère personnel hébergées sur les réseaux sociaux …
Les propriétaires de locaux commerciaux invoquent souvent la modification des facteurs de commercialité au moment du renouvellement du bail. En effet, cet argument peut leur permettre d’obtenir le déplafonnement du loyer et sa fixation à la valeur locative. Par ailleurs, c’est le seul motif valable lors de la révision triennale du bail commercial. Les facteurs locaux de commercialité sont définis à l’article 23-4 du décret du 30 septembre 1953. Ils dépendent de l’importance de la ville, du quartier ou de la rue, de la réparation des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport et de l’attrait particulier que présente l’emplacement. La modification de ces facteurs locaux de commercialité fait l’objet d’une abondante jurisprudence. Cet article a pour objet de préciser ce qui faut entendre par modification des facteurs locaux de commercialité. Tout d’abord, il convient de rappeler que pour justifier le déplafonnement, la modification des facteurs locaux de commercialité doit être intervenue entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif (Cass. 3e civ., 11 déc. 1996 : Gaz. Pal. 1997, 1, p. 208). Toutefois, il ne suffit pas qu’une telle modification soit constatée. Il faut que l’amélioration de la commercialité présente un intérêt pour le commerce considéré. En effet, une même modification peut avoir des incidences tout à fait différentes sur des commerces distincts. A cet égard, la Cour de cassation est venu préciser qu’il convenait de tenir compte non pas de la destination contractuelle mais du commerce effectivement exercé par le locataire (Cass 3ème civ 31 mars 1998 Loyers et Copr, 1998 n°215).
L’établissement de crédit qui souhaite engager une action en paiement contre un emprunteur en raison d’impayés doit former son recours dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance (article L311-52 du Code de la consommation). Le point de départ de ce délai apparait, en pratique crucial pour l’établissement crédit s’il veut avoir une chance de recouvrer sa créance dans la mesure où le délai de forclusion ne peut être ni suspendu ni arrêté. Or, la détermination du point de départ du délai reste une difficulté majeure. Cet article a ainsi pour objet de rappeler les précisions apportées par la jurisprudence en la matière. Il convient de rappeler que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer qu’en matière de crédit renouvelable le délai biennal de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cass. ass. plén., 6 juin 2003 : Bull. civ. 2003, ass. plén., n° 6). De même, elle jugé que le dépassement de crédit faisait également courir le délai biennal de forclusion (Cass. 1re civ., 30 mars 2005 : Bull. civ. 2005, I, n° 159). Ces solutions ont été consacrées par le législateur lors de la réforme de 2010.