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Articles des blogs juridiques

Alcool au volant : Faut il plaider l’absence de validation de l’éthylo ?
Alcool au volant : Faut il plaider l’absence de validation de l’éthylo ?
Publié le 27/01/12 par Maitre Vanessa FITOUSSI

Une grande vague de médiatisation a été opérée autour des vices de forme liés à l’homologation des appareils. En question, l’action menée par l’Automobile club des avocats qui attire l’attention des médias sur la validité de l’homologation de l’éthylomètre SERES de type 679 E qui est dépassé depuis le 19 mai 2009. Pour ce type d’éthylomètre, aucun renouvellement d’homologation n’a été effectué depuis la date par le laboratoire national de métrologie. Faut il toujours plaider cette nullité ?

Le droit à l’information des associés d’une SARL
Le droit à l’information des associés d’une SARL
Publié le 26/01/12 par Maître Joan DRAY

En qualité d’associé, les membres d’un SARL sont engagés financièrement dans la société. A ce titre, ils disposent d’un droit de regard et de contrôle sur la gestion de la gestion. Pour rappel, la SARL est gérée par un gérant dont les pouvoirs peuvent être limités par les statuts. Toutefois, dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendues pour agir en toute circonstance au nom de la société et la société se trouve engagée même quand les actes du gérant de relèvent pas de l’objet social. En effet, les clauses limitatives de pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers. Le gérant peut donc engager la société au-delà de ses fonctions et même au-delà de l’objet social. En raison de l’engagement financier des associés, il est tout à fait normal que le gérant soit dans l’obligation de communiquer aux associés des informations sur sa gestion. Le droit a l’information permet à chaque associé d’une SARL de prendre connaissance d’un certain nombre de documents liés à la vie sociale de l’entreprise. Ainsi chaque associé de SARL bénéficie d’un double droit à l’information : un droit à l’information avant chaque assemblée (1) mais aussi de manière plus générale d’un droit de communication permanent (2) Enfin, chaque associé a le droit de poser deux fois par an des questions écrites au gérant de l’entreprise (3).

E-réputation & référencement internet : les recours juridiques en cas d'atteinte à la réputation
E-réputation & référencement internet : les recours juridiques en cas d'atteinte à la réputation
Publié le 25/01/12 par Anthony BEM

Les synonymes E-réputation, cyber réputation, réputation numérique résument un nouveau concept lié en réalité au problème du référencement sur internet. Les cas d'atteintes sont nombreux mais des solutions juridiques existent.

Jours ouvrables et jours ouvrés
Jours ouvrables et jours ouvrés
Publié le 25/01/12 par Juritravail

Les jours ouvrables sont constitués de tous les jours de la semaine, sauf : - le jour de repos hebdomadaire (habituellement le dimanche) ; - et les jours fériés légaux qui sont en général non travaillés dans l’entreprise.

LE SIGNALEMENT: PRESENTATION ET ANALYSE.
LE SIGNALEMENT: PRESENTATION ET ANALYSE.
Publié le 25/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Face à une personne démunie, vulnérable, en danger mental ou social, il peut être utile de procéder à un signalement. Ainsi pour permettre la mise en place d'un régime de protection, et éviter un abus de faiblesse, une dégradation, un danger potentiel pour sa vie, lié à une maltraitance ou une maladie... Parfois le signalement permettra de pallier à une crise. D'autrefois, il évitera une aggravation... Le signalement implique d'aviser les professionnels ,tels que les services sociaux, établissements de soins médicaux, sociaux, professionnels de l'enfance ( ex ,le service de l'Action Sociale à l'Enfance (ASE) du Département.) mais aussi et principalement le procureur de la République. Ce signalement ne sera pas analysé comme une plainte pénale destinée à punir un responsable. Il a pour visée d'informer et à protéger un enfant ou un majeur en danger. Il une obligatoire pour un mineur en danger. Comment signaler ? et Quelles seront les conséquences ?

La transformation du bail de courte durée en bail commercial
La transformation du bail de courte durée en bail commercial
Publié le 25/01/12 par Maître Joan DRAY

En principe, les baux commerciaux sont soumis à un statut spécial qui donne droit à plusieurs avantages, tels que le bail de 9 ans et le droit au renouvellement. Toutefois, les parties peuvent préférer conclure un bail plus court, en dérogeant partiellement ou totalement au statut. C’est le bail de courte durée, dont la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas être supérieure à deux ans (C. com. art. L 145-5, al. 1). Ce statut a été créé par le législateur dans l’objectif de permettre aux parties de « s’essayer » avant de conclure un bail commercial, autant pour que le bailleur connaisse le preneur que pour que ce dernier apprécie la qualité de l’emplacement loué. Ce bail est à durée déterminée, et en l’application de l’article 1737 du Code civil, il cesse de plein droit à l'arrivée du terme, sans qu'il soit nécessaire de donner congé (Cass. 3e civ. 15-3-1972 n° 71-10.482, Altari c/ Picoulet). - N’est pas une convention d’occupation précaire Il se distingue de la convention d'occupation précaire en ce que cette dernière n'est pas limitée dans le temps et peut durer tant que le motif de précarité qui a justifié sa conclusion ne se réalise pas. La convention d'occupation précaire n'est autorisée qu'à raison de circonstances objectives particulières, celles-ci devant constituer un motif légitime de précarité (Cass. 3e civ. 9 novembre 2004 n° 1170 F-PB, SCI Alcazar c/ Université de Lille III Charles de Gaulle). Elle est caractérisée par le fait que l'occupant ne peut fonder aucun espoir d'avenir vers la possession de la chose pour la création d'un commerce ou d'une industrie ; la fragilité de l'occupation est donc le critère essentiel de ce type de convention (CA Versailles 12 janvier 1995 n° 94-7406, 12e ch. sect. 2, SCI Les Côtes de Maisons c/ ESUP). C’est notamment le cas lorsque l’immeuble loué est en situation transitoire (ex : en attente d’expropriation), ou que l’occupation n’est consentie que de façon discontinue et temporaire, aux seuls jours de marché par exemple (Cass. 3e civ. 14 novembre 1973 n° 72-13.043). L’article L 145-5 le distingue expressément de la location saisonnière également.

Enquête sur les dispositifs de contrôle et de surveillance de l’activité des salariés
Enquête sur les dispositifs de contrôle et de surveillance de l’activité des salariés
Publié le 24/01/12 par NADIA RAKIB

Tout d’abord, il semble opportun de rappeler que tout employeur détient le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant leur temps de travail. Cependant, tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs, d'images ou de paroles à l'insu des salariés constitue un mode de preuve illicite.

LA DESPECIALISATION: SPECIFICITES.
LA DESPECIALISATION: SPECIFICITES.
Publié le 24/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Tout preneur ou locataire est tenu en principe d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée contractuellement dans le bail. Tout changement d’activité pourrait entraîner la résiliation du bail. En matière commerciale, la législation des baux envisage cependant, divers cas de déspécialisation, envisagés par les articles L 143-47 à L 145-55 du Code de Commerce (anciennement articles 34 à 34-8 du décret du 30 septembre 1953). Cette possibilité va dans le sens d’une évolution économique. Il s’agit de l’éventualité accordée à un locataire commercial de modifier l'activité prévue dans son bail, à des conditions strictes.

L'EIRL: CONSEQUENCES DU CHOIX LIEE AU STATUT (II)
L'EIRL: CONSEQUENCES DU CHOIX LIEE AU  STATUT (II)
Publié le 24/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Après étudié et comparé LA DECLARATION D'INSAISISSABILITE. avec le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée L'EIRL,j'analyserai les conséquences du choix de l'EIRL.

Le changement de destination de l’immeuble doit se décider à l’unanimité des copropriétaires
Le changement de destination de l’immeuble doit se décider à l’unanimité des copropriétaires
Publié le 24/01/12 par Maître Joan DRAY

La notion de destination de l'immeuble est primordiale en matière de copropriété. Elle justifie en effet les restrictions que peut imposer le règlement de copropriété aux droits des copropriétaires. La destination de l’immeuble est fixée par le règlement de copropriété. Ainsi l’immeuble peut-être « à usage d'habitation » ou « à usage mixte de commerce et d'habitation », ou encore « à usage de résidence pour personnes âgées ». La notion destination de l’immeuble ressort de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon lequel chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». La destination de l'immeuble peut connaître une évolution dans le temps. Il est donc possible que certaines clauses relatives à cette destination, autorisant certaines pratiques par exemple, tombent en désuétude et ne soit plus appliquées. Les copropriétaires réunis en assemblée générale peuvent alors décider de supprimer cette clause, et faire modifier le règlement de copropriété en conséquence. Mais le changement de destination de l’immeuble peut-il être décidé à la majorité des copropriétaires ?

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