Lors de la liquidation du régime matrimonial de communauté, se posera le problème des reprises et récompenses. De quoi s'agit-il ?
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Lors de la liquidation du régime matrimonial de communauté, se posera le problème des reprises et récompenses. De quoi s'agit-il ?
En cas de décès de son conjoint, le survivant est souvent en concours avec les enfants du défunt et les litiges sont fréquents. Mais pas de panique deux types de protections se superposent et le protègent, bien utilisées elles évitent des drames: - l'une est issue du régime matrimonial - et l'autre du droit successoral
Même si un divorce n' a pas été prononcé, la demande de dommages-intérêts prévus par l'article 266 du code civil est recevable. Ainsi dans le cadre d'une procédure de séparation de corps. C'est ce qu'a jugé le 5 janvier 2012 la première chambre civile de la cour de cassation au visa de l'article 266 du code civil. "...après avoir relevé que les pièces produites par l'épouse démontraient une violence ancienne et habituelle du mari envers elle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 266 du code civil."
Bien que le contrat d’agent commercial soit soumis au principe de la liberté contractuelle selon lequel les parties sont libres de prévoir les clauses qu’elles désirent, il est néanmoins soumis notamment à des règles légales impératives. Nous envisagerons donc les clauses du contrat d’agent commercial légalement obligatoires et celles nécessaires mais interdites.
Le droit des successions organise modalités de transmission de son patrimoine. Nous envisagerons ci-après les différences et le régime des donations et des testaments.
Les cotisations patronales sont calculées à partir du salaire brut mensuel. Elles sont à la charge de l’employeur et reversées mensuellement aux organismes concernés (URSSAF, organismes de retraite,…). Si on ajoute au salaire brut les charges patronales, on obtient le « super brut ».
L'AGS est une garantie, un système de solidarité mis en place. Sa mise en œuvre suppose l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et l’absence de fonds disponibles de l’employeur pour payer aux salariés les créances résultant du contrat de travail.
La chambre criminelle de la cour de cassation a rendu le 31 janvier 2012 un arrêt interessant concernant la validité de la preuve par enregistrement, laquelle peut être contradictoirement et librement débattue lorsqu'elle a été réalisée par un tiers à l'insu des personnes visées. Autrement dit, cet arrêt est dans la lignée de la position de la chambre criminelle, laquelle ne cosnidère pas ce mode de preuve comme déloyal, malgré l'atteinte à l'intimité de la vie privée, et celle liée au secret professionnel entre l'avocat et sa cliente.
La loi du 26 juillet 2005 consacre la possibilité reconnue par la jurisprudence d’étendre la procédure collective ouverte à l’encontre d’une personne à une autre personne qui ne remplit pas nécessairement les conditions de la loi de sauvegarde. L’intérêt de l’extension de procédure est d’attraire à la procédure collective déjà ouverte à l’encontre d’un débiteur un autre patrimoine et donc des actifs supplémentaires. En conséquence, l’extension de procédure est bien souvent en faveur des créanciers qui disposent dès lors d’une plus grande chance de recouvrer leur créance. L’ordonnance de 2008 a énuméré strictement les personnes pouvant demander cette extension. Désormais, les titulaires de l’action sont clairement énumérées par l’article L621-2 du code de commerce qui a vocation à s’appliquer par renvoie à la procédure de redressement et de liquidation judicaire. Il s’agit de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du Ministère public ou du tribunal d’office. Par ailleurs il convient de souligner que le tribunal compétent pour statuer sur l’extension est celui ayant ouvert la procédure à étendre. Pour étudier cette question, il convient de voire dans un premier temps les causes d’extension (I) avant de voir le régime de l’extension (II).
Jusqu’à la loi du 26 juillet 2005, l'établissement de crédit pouvait engager sa responsabilité pour soutien abusif dès lors qu'il avait continué à soutenir artificiellement une entreprise dont il connaissait la situation irrémédiablement compromise ou qu'il lui avait consenti un crédit ruineux. De fait, les établissements de crédit étaient peu enclins à fournir des concours financiers aux entreprises en difficulté. Afin de favoriser la sauvegarde des entreprises, le législateur a posé le principe de non responsabilité de celui qui fournit un concours lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. En effet, l’article L650-1 du Code de commerce énonce que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci ». Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles ». Dès lors que les conditions de l'exclusion de responsabilité ne sont pas réunies, le droit commun de la responsabilité retrouve son empire. Le fournisseur de crédit peut donc engager sa responsabilité civile et pénale. Il conviendra de voir dans un premier l’étendue du principe de non responsabilité (I) avant d’évoquer les exceptions à ce principe (II)