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Articles des blogs juridiques

Etendue de la notion de travail effectif
Etendue de la notion de travail effectif
Publié le 26/10/11 par Maître Joan DRAY

La définition du concept de travail effectif est essentielle dans l'appréciation des différents seuils maximums de la réglementation nationale ou communautaire, dans l'appréciation de la durée légale et en conséquence, dans le décompte des heures supplémentaires et des droits à repos compensateur. En vertu de l’article L1321-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Néanmoins, il est parfois difficile de savoir ce que recouvre précisément cette notion notamment au regard du temps de garde qui est nécessaire dans certaines professions. Dans un arrêt en date du 8 juin 2011, la Cour de cassation vient préciser la portée de cette notion de « travail effectif » et confirmer une jurisprudence bien établie.

Violation du principe du contradictoire à défaut de communication des pièces aux débats
Violation du principe du contradictoire à défaut de communication des pièces aux débats
Publié le 25/10/11 par Anthony BEM

Le 13 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que viole le principe du contradictoire la cour d’appel qui fonde sa décision sur un constat d’huissier produit par une partie dès lors qu'il n'apparaît pas des bordereaux de communication de pièces que cette pièce, non visée dans les conclusions des parties échangées, ait fait l'objet d'un débat contradictoire (Cass. Civ. III, 13 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-23496).

E-réputation européenne : compétence de la juridiction du lieu de résidence habituelle de la victime
E-réputation européenne : compétence de la juridiction du lieu de résidence habituelle de la victime
Publié le 25/10/11 par Anthony BEM

Le 25 octobre 2011, la Grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a jugé que les sanctions et indemnisation des atteintes aux droits de la personnalité par la publication de contenus illicites sur internet relèvent de la compétence de la juridiction du lieu où la victime a le centre de ses intérêts, c'est-à-dire du lieu de sa résidence habituelle.

Le droit au repos du salarié
Le droit au repos du salarié
Publié le 25/10/11 par Maître Joan DRAY

Il peut arriver qu’un salarié ne prenne pas les jours de repos auquel il a le droit. Dans ce cas, il est prévu que l’employeur ne peut se contenter d’informer le salarié de ses droits à repos, il doit l’inciter à les prendre. Il est, à cet effet, prévu que l’absence de prise de repos par le salarié dans les deux mois de l’ouverture de ses droits, même s’il a en a été dûment informé, ne peut entraîner la perte de son droit à repos. Dans un arrêt du 9 mai 2007, en l’espèce, treize salariés d’une entreprise de transports routiers saisissent les prud’hommes le 30 septembre 2002 estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits concernant le paiement d’heures supplémentaires et la prise de repos compensateurs. Ils souhaitaient obtenir le paiement de diverses sommes et de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur les repos compensateurs. L’employeur s’oppose à cette demande en mettant en avant le fait qu’il a dûment informé les salariés de leurs droits à repos compensateurs, et que ces derniers en toute connaissance de cause ont refusé d’en bénéficier alors qu’il leur reconnaissait toujours le droit effectif à prendre lesdits repos acquis. La Cour de cassation rappelle en préalable qu’il résulte de l’alinéa 5 de l’ article L. 212-5-1 du Code du travail, que l’absence de demande de prise de repos compensateur par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit à repos et que dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d’un an,

1 ERE CIV,29 JUIN 2011: PAS DE DELAIS DE GRACE JUDICIAIRE POUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
1 ERE CIV,29 JUIN 2011: PAS DE DELAIS DE GRACE JUDICIAIRE POUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Publié le 25/10/11 par Maître HADDAD Sabine

la question de l'octoi de délais de paiement, ou de grâce concernant la prestation compensatoire a été tranchée par 1 ère Civ, 29 juin 2011, pourvoi n°10-16.096 sous l'angle du caractère mixte de la prestation tant alimentaire, qu'indemnitaire pour aboutir à un refus...

Sanction des prestataires de services de bourse sur Internet pour défaut d’information et de conseil
Sanction des prestataires de services de bourse sur Internet pour défaut d’information et de conseil
Publié le 25/10/11 par Anthony BEM

Le 8 septembre 2011, la cour d’appel de Paris a jugé que les prestataires d’un service d’investissement en bourse (sur Internet) sont tenus de respecter une obligation d’information et de mise en garde auprès de leurs clients profanes. Ainsi, les juges imputent les pertes subies en Bourse par les investisseurs, au titre de leurs mauvais placements sur les marchés, aux prestataires de services d'investissement. (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, 8 septembre 2011, n°08/24613).

DECLARATION D'INSAISISSABILITE: DE QUOI S'AGIT-IL ?
DECLARATION D'INSAISISSABILITE: DE QUOI S'AGIT-IL ?
Publié le 24/10/11 par Maître HADDAD Sabine

Certains biens peuvent être mis à l'abri des créanciers. Après avoir présenté LES BIENS INSUSCEPTIBLES DE SAISIE... je me pencherai sur la déclaration d'insaisissabilité des biens immobiliers de l’entrepreneur non affectes à l'usage professionnel. Les articles L 526-1 et suivants du code de commerce, et les articles R 526-1 et R 526-2 du code de commerce l'envisagent. De quoi s'agit il ?

Prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié et manquement de l’employeur
Prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié et manquement de l’employeur
Publié le 24/10/11 par Maître Joan DRAY

La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié dont le régime juridique dépend de la justification qu'il pourra faire de manquements imputables à l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Lorsque les faits qui sont rapportés par le salarié justifient la prise d'acte, celle-ci produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'inverse, si tel n'est pas le cas, ce sont les effets d'une démission qui en découleront (Cass. soc., 25 juin 2003 : RJS 2003, n° 994, 5 esp. ; Dr. soc. 2003, p. 817). L'appréciation du juge devra porter tant sur la réalité que sur la gravité des manquements commis par l'employeur puisqu'il ne s'agit pas d'indemniser en raison d'un comportement défaillant mais de justifier une rupture unilatérale du contrat de travail. Tout manquement de l'employeur à ses obligations ne permettra pas forcément de lui imputer la responsabilité de cette rupture. La Cour de cassation a précisé, dans une décision du 19 janvier 2005 (Cass. soc., 19 janv. 2005, n° 03-45.018 : Bull. civ. 1995, V, n° 12 ; RJS 2005, n° 254), que la prise d'acte devait être justifiée par « des faits suffisamment graves». Il convient donc de faire état d'un manquement caractérisé de l'employeur sans pour autant, obligatoirement, revêtir les caractères de la faute grave. Lorsque dans un contrat de travail il est stipulé que la rémunération dépendra des objectifs fixés par l’employeur mais qu’il résulte que lesdits objectifs n’ont pas été fixés, le salarié peut-il se prévaloir de ce manquement pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail ?

LES BIENS INSUSCEPTIBLES DE SAISIE...
LES BIENS INSUSCEPTIBLES DE SAISIE...
Publié le 24/10/11 par Maître HADDAD Sabine

Le patrimoine mobilier ou immobilier d’un débiteur est saisissable par ses créanciers. Une insaisissabilité totale ou partielle des biens est prévue par la loi...

Responsabilité juridique des employeurs au titre des fautes pénales commises par leurs salariés
Responsabilité juridique des employeurs au titre des fautes pénales commises par leurs salariés
Publié le 23/10/11 par Anthony BEM

Le 16 juin 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la société d'assurance est civilement responsable du dommage causé par la faute de son mandataire agissant en cette qualité, le commettant ne s'exonérant de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. Civ. II, 16 juin 2011, N° de pourvoi: 10-21021)

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