Après avoir présenté les situations méritant un signalement auprès des services sociaux ou/et du procureur de la république, j'analyserai les conséquences.
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Après avoir présenté les situations méritant un signalement auprès des services sociaux ou/et du procureur de la république, j'analyserai les conséquences.
Avec la globalisation croissante de l’économie, la structure effective des règlements des différends devient une nécessité absolue. L’objectif visé est de trouver des solutions aux difficultés des entreprises, et la meilleure façon de résoudre ces difficultés. L’idéal étant de disposer d’un système juridique moderne fiable sur l’état des entreprises de son ressort. En effet, la mise en place de l’année dernière du centre d’arbitrage de l’Union des Comores et l’arrêté n°12-00 du 17 janvier 2012 portant procédure de reconnaissance, d’exécution forcée et de voie de recours à l’égard des sentences arbitrales, témoignent une valeur essentielle pour la sécurité juridique afin de favoriser l’essor des activités économiques et de promouvoir les investissements. L’arrêté est présenté comme modernisant le droit comorien de l'arbitrage, tant interne qu'international. Il assouplit les règles relatives au compromis d'arbitrage, à la reconnaissance d’exécution et à la notification des sentences arbitrales. Il affirme l'autorité de la juridiction arbitrale de l’Union des Comores, en lui permettant notamment de prononcer à l'égard des parties à l'arbitrage des sentences à portée autoritaire de la chose jugée. Il clarifie les règles relatives aux recours en matière d'arbitrage.
Une décision favorable obtenue par notre cabinet en cette fin d’année sur un jugement du tribunal administratif de PARIS nous permet de revenir sur les modalités de récupération des permis après invalidation dans le cadre des recours engagés devant les tribunaux administratifs.
Le cautionnement est par principe un contrat consensuel ce qui signifie que conformément au droit commun, le cautionnement se forme par simple échange de volontés sans aucune autre forme particulière. La seule exigence requise par les textes se trouve dans l’article 2292 du code civil : le cautionnement doit être exprès, il ne se présume point. Autrement dit, le cautionnement doit résulter d’actes positifs et ne peut se déduire d’un silence ou d’une attitude passive. Mais en raison des dangers inhérents à cette sûreté, le législateur a multiplié ces dernières années les textes afin de protéger la caution en lui faisant prendre conscience de la portée de son engagement. Aujourd’hui, le cautionnement est encadré par de nombreux textes, tant de droit commun que spécifiques. Ainsi, le Code de la consommation en son article L341-2 énonce que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivent et uniquement de celle ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de …. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de … , je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…. n’y satisfait pas lui-même ». Le législateur a par ce formalisme ad validatem entendu assurer une meilleure protection à la caution en lui permettant d’être mieux informée. La protection instaurée apparait d’autant plus importante que le champ d’application de cet article est particulièrement large. Ainsi, il conviendra de voir quelles sont les cautions que le législateur a entendu protéger (I) avant de préciser ce que recouvre la notion de créancier professionnel (II).
Une grande vague de médiatisation a été opérée autour des vices de forme liés à l’homologation des appareils. En question, l’action menée par l’Automobile club des avocats qui attire l’attention des médias sur la validité de l’homologation de l’éthylomètre SERES de type 679 E qui est dépassé depuis le 19 mai 2009. Pour ce type d’éthylomètre, aucun renouvellement d’homologation n’a été effectué depuis la date par le laboratoire national de métrologie. Faut il toujours plaider cette nullité ?
En qualité d’associé, les membres d’un SARL sont engagés financièrement dans la société. A ce titre, ils disposent d’un droit de regard et de contrôle sur la gestion de la gestion. Pour rappel, la SARL est gérée par un gérant dont les pouvoirs peuvent être limités par les statuts. Toutefois, dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendues pour agir en toute circonstance au nom de la société et la société se trouve engagée même quand les actes du gérant de relèvent pas de l’objet social. En effet, les clauses limitatives de pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers. Le gérant peut donc engager la société au-delà de ses fonctions et même au-delà de l’objet social. En raison de l’engagement financier des associés, il est tout à fait normal que le gérant soit dans l’obligation de communiquer aux associés des informations sur sa gestion. Le droit a l’information permet à chaque associé d’une SARL de prendre connaissance d’un certain nombre de documents liés à la vie sociale de l’entreprise. Ainsi chaque associé de SARL bénéficie d’un double droit à l’information : un droit à l’information avant chaque assemblée (1) mais aussi de manière plus générale d’un droit de communication permanent (2) Enfin, chaque associé a le droit de poser deux fois par an des questions écrites au gérant de l’entreprise (3).
Les synonymes E-réputation, cyber réputation, réputation numérique résument un nouveau concept lié en réalité au problème du référencement sur internet. Les cas d'atteintes sont nombreux mais des solutions juridiques existent.
Les jours ouvrables sont constitués de tous les jours de la semaine, sauf : - le jour de repos hebdomadaire (habituellement le dimanche) ; - et les jours fériés légaux qui sont en général non travaillés dans l’entreprise.
Face à une personne démunie, vulnérable, en danger mental ou social, il peut être utile de procéder à un signalement. Ainsi pour permettre la mise en place d'un régime de protection, et éviter un abus de faiblesse, une dégradation, un danger potentiel pour sa vie, lié à une maltraitance ou une maladie... Parfois le signalement permettra de pallier à une crise. D'autrefois, il évitera une aggravation... Le signalement implique d'aviser les professionnels ,tels que les services sociaux, établissements de soins médicaux, sociaux, professionnels de l'enfance ( ex ,le service de l'Action Sociale à l'Enfance (ASE) du Département.) mais aussi et principalement le procureur de la République. Ce signalement ne sera pas analysé comme une plainte pénale destinée à punir un responsable. Il a pour visée d'informer et à protéger un enfant ou un majeur en danger. Il une obligatoire pour un mineur en danger. Comment signaler ? et Quelles seront les conséquences ?
En principe, les baux commerciaux sont soumis à un statut spécial qui donne droit à plusieurs avantages, tels que le bail de 9 ans et le droit au renouvellement. Toutefois, les parties peuvent préférer conclure un bail plus court, en dérogeant partiellement ou totalement au statut. C’est le bail de courte durée, dont la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas être supérieure à deux ans (C. com. art. L 145-5, al. 1). Ce statut a été créé par le législateur dans l’objectif de permettre aux parties de « s’essayer » avant de conclure un bail commercial, autant pour que le bailleur connaisse le preneur que pour que ce dernier apprécie la qualité de l’emplacement loué. Ce bail est à durée déterminée, et en l’application de l’article 1737 du Code civil, il cesse de plein droit à l'arrivée du terme, sans qu'il soit nécessaire de donner congé (Cass. 3e civ. 15-3-1972 n° 71-10.482, Altari c/ Picoulet). - N’est pas une convention d’occupation précaire Il se distingue de la convention d'occupation précaire en ce que cette dernière n'est pas limitée dans le temps et peut durer tant que le motif de précarité qui a justifié sa conclusion ne se réalise pas. La convention d'occupation précaire n'est autorisée qu'à raison de circonstances objectives particulières, celles-ci devant constituer un motif légitime de précarité (Cass. 3e civ. 9 novembre 2004 n° 1170 F-PB, SCI Alcazar c/ Université de Lille III Charles de Gaulle). Elle est caractérisée par le fait que l'occupant ne peut fonder aucun espoir d'avenir vers la possession de la chose pour la création d'un commerce ou d'une industrie ; la fragilité de l'occupation est donc le critère essentiel de ce type de convention (CA Versailles 12 janvier 1995 n° 94-7406, 12e ch. sect. 2, SCI Les Côtes de Maisons c/ ESUP). C’est notamment le cas lorsque l’immeuble loué est en situation transitoire (ex : en attente d’expropriation), ou que l’occupation n’est consentie que de façon discontinue et temporaire, aux seuls jours de marché par exemple (Cass. 3e civ. 14 novembre 1973 n° 72-13.043). L’article L 145-5 le distingue expressément de la location saisonnière également.