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Articles des blogs juridiques

La rupture brutale des relations commerciales établies
La rupture brutale des relations commerciales établies
Publié le 10/11/11 par Maître Joan DRAY

En ces temps de crise économique, de nombreux partenaires économiques rompent brutalement les relations commerciales établies qu'ils ont avec d'autres partenaires. Cette rupture, même partielle, est fautive et peut être sanctionné. L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce pose le principe d'une responsabilité délictuelle de tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale . Cette loi impose donc un préavis minimal légal que doivent respecter les parties qui envisagent de cesser toutes relations commerciales établies. Cette publication a pour objet de préciser "la notion de relations commerciales établies " et "de préavis minimal" en l'absence de définition légale. Une jurisprudance abondante nourrit ce contentieux. Cette publication revient sur les décisions rendues par la jurisprudence et recouvre les notions de"relations commerciales étéblies"

LE DEFENSEUR DES DROITS: AVANCEE CONSTITUTIONNELLE ?
LE DEFENSEUR DES DROITS: AVANCEE CONSTITUTIONNELLE ?
Publié le 10/11/11 par Maître HADDAD Sabine

Depuis le 1 er mai 2011, le défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). Deux lois ont été promulguées le 29 mars 2011,à savoir: la LOI organique n° 2011-333 et la LOI ordinaire n° 2011-334 (JO 30 mars 2011)... Ses larges pouvoirs sont issus de l'article 71-1 de la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République portant révision de la Constitution de la Vème République...

Loi de finances pour 2012 : se serrer la ceinture !
Loi de finances pour 2012 : se serrer la ceinture !
Publié le 10/11/11 par Maître Nadia Zrari

Projet de loi de finances pour 2012 : nouveau coup de rabot sur les niches fiscales et instauration de nouvelles taxes.

Les clauses « travaux » dans les baux commerciaux
Les clauses « travaux » dans les baux commerciaux
Publié le 10/11/11 par Maître Joan DRAY

Mise en conformité des locaux aux nouvelles réglementations, rénovation de locaux devenus obsolètes, remise en état à la fin du bail... souvent coûteux, les travaux sont un enjeu important des relations entre bailleurs et preneurs, qui interviennent tout au long du bail. Ce sujet d’apparence simple est une source continue de contestations, particulièrement lorsque les clauses du bail n’ont pas réglé de manière précise et exhaustive les questions relatives aux travaux.

PLUS-VALUES IMMOBILIERES: CHRONIQUE D'UNE CATASTROPHE ANNONCEE AU 1ER FEVRIER 2012
PLUS-VALUES IMMOBILIERES: CHRONIQUE D'UNE  CATASTROPHE ANNONCEE  AU 1ER FEVRIER 2012
Publié le 09/11/11 par Maître HADDAD Sabine

La réforme de la taxation des plus values immobilières sur les contrats de vente issue de la loi de finances rectificative pour 2011 N° 2011-1117 du 19 septembre 2011 (JO du 20 septembre ) sera applicable dans son lourd dispositif au 1 er février 2012 . A noter que depuis le 25 août 2011, les apports d'immeubles à une SCI familiale sont déjà soumis aux nouveaux abattements. Cette réforme risque d'une part de freiner la vente du marché immobilier en la différant et d'autre part de favoriser la location...

ALCOOL AU VOLANT :interdiction de conduire sans Antidémarrage avec éthylotest
ALCOOL AU VOLANT :interdiction de conduire sans Antidémarrage avec éthylotest
Publié le 08/11/11 par Maitre Vanessa FITOUSSI

Depuis le décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l’influence de l’alcool, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique est sanctionnée d’une nouvelle peine complémentaire offerte au magistrat, à savoir l’interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d’anti démarrage par éthylotest électronique. Cette sanction peut être également prise dans le cadre d’une composition pénale et elle est réservée aux auteurs des délits de conduite en état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste, des délits d’homicide ou de blessures involontaires par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique. En pratique, à ce jour, cette infraction est encore soumise à quelques décrets d’application, notamment sur les modalités pratiques d’installation de cet antidémarrage.

RADARS AUTOMATIQUES, FAUT-IL DENONCER LE CONDUCTEUR AU VOLANT ?
RADARS AUTOMATIQUES, FAUT-IL DENONCER LE CONDUCTEUR AU VOLANT ?
Publié le 08/11/11 par Maitre Vanessa FITOUSSI

Les PV, suite des excès de vitesse relevés par radars automatiques, peuvent être contestés. Il est établi en pratique que les radars automatiques flashent l’arrière du véhicule, la plaque d’immatriculation et qu’il est très rare, à réception des photographies, de pouvoir identifier le conducteur. Une question voire un dilemme pour certain se présente au moment où la personne est en train de remplir le formulaire d’exonération. Dans l’hypothèse où elle n’était pas au volant ? Doit-elle dénoncer le vrai conducteur ? C’est la problématique de la dénonciation qui refait surface avec la possible création d’un délit de non de dénonciation envisagé par le législateur.

DANS LE DEDALE DES PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES CREANCES
DANS LE DEDALE DES PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES CREANCES
Publié le 08/11/11 par Maître HADDAD Sabine

Lorsqu'une créance est certaine,liquide et exigible, reste à la mettre en recouvrement lorsqu'une mise en demeure ou une sommation de payer sont demeurées infructueuses...

Travail dominical et changement des conditions de travail
Travail dominical et changement des conditions de travail
Publié le 07/11/11 par Maître Joan DRAY

Il peut arriver que lors d’un transfert d’entreprise, le salarié voit ses horaires de travail répartis d’une autre manière et se voit obliger de travailler le dimanche. Dans ce cas, quels sont les droits du salarié ? Dans un arrêt du 2 mars 2011, la Cour de Cassation vient consacrer une règle de principe. En l’espèce, un salarié est embauché en qualité de serveur le 25 janvier 1996 au sein d'une société exploitant un fonds de commerce de marchand de vins, restaurant, bar, café. Ce fonds de commerce est cédé à une seconde société le 27 avril 2004. Le contrat de travail du salarié est transféré au sein de cette dernière. Les horaires de travail de l'intéressé au sein de la première société étaient les suivants : 9 heures – 16 heures du lundi au vendredi. Le 11 mai 2004, la seconde société lui communique ses nouveaux horaires de travail à compter du 13 mai suivant : du mercredi au samedi, de 9 heures à 15 heures et de 16 heures à 17 heures et le dimanche, de 9 heures à 15 heures et de 16 heures à 17 heures. Le salarié a refusé ces nouveaux horaires et demandé, sans succès, le maintien de ses horaires de travail antérieurs. Il a continué à travailler conformément à l'ancien planning. Il a été licencié pour faute grave le 2 juillet 2004. La Cour de Cassation a estimé que « la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser » Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-43.223, FS-P+B, M. J. c/ SARL Le Café Pierre et a. : JurisData n° 2011-002611».

Successions de contrats de travail au sein d’un groupe et période d’essai
Successions de contrats de travail au sein d’un groupe et période d’essai
Publié le 07/11/11 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’une succession de contrats de travail a lieu au sein d’un même groupe, le salarié ne peut se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés telle est la règle consacrée dans un arrêt récent de la Cour de Cassation du 20 octobre 2010. L’article L. 1221-20 du Code du travail dispose que « la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Durant cette période, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, chacune des parties à la relation de travail peut mettre fin unilatéralement au contrat de travail sans avoir à respecter les règles impératives qui encadrent normalement la rupture du contrat de travail ».

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