![NOUVELLE LOI SUR L'IMMIGATION: 5 APPORTS ESSENTIELS EN DROIT FAMILIAL](https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/legavox/legavox/blog/legavox/85.jpg)
Quel est l'apport de la loi N°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui a été promulguée et publiée au Journal officiel du 17 juin 2011 (JORF n°0139 du 17 juin 2011 page 10290 -NOR: IOCK1003689.
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Quel est l'apport de la loi N°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui a été promulguée et publiée au Journal officiel du 17 juin 2011 (JORF n°0139 du 17 juin 2011 page 10290 -NOR: IOCK1003689.
Le 3 mars 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé qu’en utilisant la marque et la dénomination sociale d'une mutuelle pour son propre « référencement naturel » dans les résultats du moteur de recherche de Google, un courtier en assurance a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette mutuelle.
Depuis, mon dernier article, publié sur ce site consacré aux débats liés à la loi sur l'immigration, les choses on avancées après plus d’une année de débat puisqu’une cinquième loi sur l’immigration vient d’être publiée en 8 ans. Il s’agit de la loi N°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a été promulguée et publiée au Journal officiel du 17 juin 2011 ... Des dispositions essentielles sont immédiatement applicables.
les conséquences d'un appel pénal peuvent varier en fonction de celui ou ceux qui le diligentent. La cour d'appel (chambre des appels correctionnels) saisie de cet appel, devra tenir compte de cette situation. Cependant, l'appel du prévenu déclenchera systématiquement l'appel du parquet. Ces deux appels cumulés feront encourir un risque supplémentaire au prévenu: le risque de voir sa peine aggravée en cas de décision prise à la légère. D'où l'importance du rôle de l'avocat...
Le 11 mai 2011, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente ne peut obtenir que des dommages-intérêts même s’il a levé l’option avant l’expiration du délai qui lui était imparti et a donc refusé de prononcer l’exécution forcée de la promesse malgré la rétractation du promettant (Cass. Civ. III, 11 mai 2011, pourvoi n° 10-12.875)
Le 2 décembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu une importante décision concernant les dirigeants qui se portent caution de leur société en jugeant que « l’'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en ait été ou non la dirigeante, caractérise une situation de surendettement » (Cass. Civ. II, 2 décembre 2010, n° de pourvoi: 09-67503)
Le droit de copropriété compte certaines particularités dont il ne faut pas sous-estimer la portée. Il convient notamment de souligner l’équilibre à assurer entre les droits des propriétaires sur les parties privatives, et celles sur les parties communes, des droits qui doivent être évalués dans le contexte d’une copropriété. Ce point important a été mis en lumière par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 juin 2010 (Cass. 3e civ. 9 juin 2010 n° 09-14.206 (n° 716 FS-PB), Gouteyron c/ Sté Daniele).
La locations meublées ou saisonnières se développent souvent dans l'ignorance des incidences fiscales pour les associés. La Société Civile Immobilière est un bon cadre juridique en fonction des situations. Le régime fiscal de la location meublée ou saisonnière par une Société Civile Immobilière dépend du contexte dans lequel cette location est donnée mais aussi du choix des associés.
Les dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, ne font pas obstacle à ce que des immobilisations apportées par des tiers à une société soient inscrites au bilan pour une valeur différente de leur valeur vénale. Dès lors, la valeur d'apport d’un fonds de commerce peut ne pas correspondre nécessairement à sa valeur vénale.
Le 1er juin 2011, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, si l'une des clauses d'un contrat d'assurance se révèle ambiguë, le juge doit retenir l'interprétation la plus favorable à l'assuré, en application des dispositions de l’article 133-2 du code de la consommation. (Cass. Civ. II, 1 juin 2011, N° de pourvoi: 09-72552 et 10-10843).