
Un avocat en matière prud'hommale a t-il un rôle indispensable ?
Articles des blogs juridiques
Un avocat en matière prud'hommale a t-il un rôle indispensable ?
Divers mécanismes dans la poursuite pénale ont été envisagés par le legislateur: la plainte simple, la plainte avec constitution de partie civile, la citation directe. Cette dernière permet à une victime de saisir directement le tribunal de police ou correctionnel et d’être « partie au procès pénal ». Autrement dit, elle déclenchera l’action publique en vue de solliciter à la fois la condamnation du prévenu de l'infraction pour trouble à l’ordre public ( délit ou contravention) et une réparation du préjudice subit par la victime. ( dommages-intérêts) La citation directe présentera un avantage certain, pour une personne qui dispose de moyens de preuves solides, pour s'éviter malgré tout le classement sans suite d'une plainte simple; si fréquamment prononcé par les parquets...
Les réseaux sociaux sur Internet sont le nouveau terrain de jeu où les provocations pénales prennent place. Cependant, Internet n’est pas une zone de non droit et le droit pénal sanctionne fermement les provocations fautives.
Les infractions sont classées en trois groupes en fonction de la gravité du comportement qu’elles révèlent. On distingue les contraventions, les délits et les crimes pour lesquels le législateur a édicté un barème général des peines. Cependant, les sanctions pénales susceptibles de pouvoir être prononcées par le juge pénal sont très variées afin de leur permettre de s'adapter à la situation concrète de chaque personne concernée.
Par deux arrêts importants, la chambre criminelle de la cour de cassation en date : des 27 septembre 2011, N° pourvoi n° 11-80.252 et 26 octobre 2011 N° pourvoi 11-80.683, a rappelé d'une part que: le juge doit "expliquer en quoi, outre la gravité des faits, la personnalité des prévenus rendait les peines prononcées à leur encontre nécessaires et exclusives de toute autre sanction", ( premier arrêt) mais aussi conformément à l'article 593 du code de procédure pénale, que "tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision" et que "l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence". ( second arrêt)
Le 15 novembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation à jugé que le gérant de société est tenu au respect d'une obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de la société qu’il dirige, en raison de sa qualité, et que cette obligation lui interdit de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un contrat dans le même domaine d'activité. (Cass. Com., 15 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-15049).
Dans un souci de protéger la personne physique ou morale qui s’est portée caution au titre d’un acte de cautionnement, la loi du 1er mars 1984 est venue imposer aux établissements de crédit une obligation d’information annuelle des cautions. A ce titre, les établissements de crédit sont tenus de renseigner annuellement les cautions sur l’engagement qu’ils ont souscrit et sur le montant restant dû par ces dernières en principal, intérêts, frais et accessoires. Néanmoins, ceux-ci ne s’acquittent pas toujours de cette obligation qui leur incombe. Quelles sont alors les règles applicables en matière de preuve, sanction en cas de non respect de cette obligation par l’établissement de crédit? La jurisprudence est venue préciser l'étendue de cette obligation à la charge es établissements bancaires.
Le défunt ne pourra donc disposer que des 3/4 de son patrimoine, s'il laisse un conjoint survivant sans descendants, ce qui signifie qu’en l'absence d’enfants, le conjoint se voit certain de recevoir au moins le quart de la succession et ne peut être déshérité, alors qu'en présence de descendants, il sera toujours possible, de priver son conjoint de tout droit à sa succession en rédigeant un testament... Comment et Quand les droits du conjoints seront limités ?
Des pénalités de retard sont fréquemment stipulées dans les contrats. Elles permettent de sanctionner systématiquement le cocontractant du fait de son retard dans l’exécution de son obligation. L’article L 441-6 al. 12 dispose que « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ». Les parties doivent donc fixer le principe du paiement des intérêts de retard. Si elles n’ont pas fixé le taux applicable, on se référera à celui appliqué par la BCE + 10%. Quid de l’intervention du juge ? Peut-il intervenir pour diminuer leur montant s’il l’estime abusif, comme il le ferait pour une clause pénale ?
Lorsqu’il existe des indices ou des raisons plausibles faisant présumer qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, son placement en garde à vue est envisageable, si elle encourt une peine de prison. Cela permettra à un OPJ pour les nécessités d’une enquête de l’interroger et de la retenir contre son gré, soit dans les locaux de la police, soit de gendarmerie, pendant une durée légale. La récente LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue détermine les conditions légales. Pour les majeurs, sa durée est de 24 heures renouvelable une fois sur autorisation du Procureur de la République,sauf en matière de terrorisme, trafic de stupéfiants, d’association de malfaiteurs, sa prolongation peut être de 48 heures : soit au total 96 heures ou 4 jours. Qu’en est-il des mineurs, sachant que leur liberté d’aller et venir est gravement compromise ? L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante reste la référence, modifiée en partie par la LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.