Articles pour la catégorie : droit commercial

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit commercial

Concurrence: comparer, c’est permis
Concurrence: comparer, c’est permis
Publié le 03/01/12 par Nicolas Guerrero

En vertu de l’article L. 410-2 du code de commerce, les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Le principe de la libre fixation des prix commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs. Telle est la solution rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2011.

Contestation de l’admission d’une créance par le juge commissaire
Contestation de l’admission d’une créance par le juge commissaire
Publié le 03/01/12 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une société, le juge-commissaire valide les créances déclarées par son ordonnance. Le créancier est en effet tenu de déclarer sa créance existant antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure dans un délai de 2 mois à compter de la publication de ce jugement. Les créances déclarées font l'objet d'une vérification par le mandataire judiciaire, puis il appartient au juge-commissaire de se prononcer sur leur admission. Elle peut être acceptée ou rejetée (totalement ou partiellement), et cette décision revêtira l’autorité de chose jugée. La décision du juge commissaire est cependant susceptible d’être contestée par le créancier, le débiteur, ou le mandataire judiciaire, et ce par la voie de l’appel. Nous étudierons et illustrerons ce recours en appel, après avoir rappelé les principes gouvernant la vérification de la créance et la décision du juge commissaire.

L'associé en liquidation judiciaire conserve l'exercice du droit de vote
L'associé en liquidation judiciaire conserve l'exercice du droit de vote
Publié le 20/12/11 par Maître Joan DRAY

Il se peut que lors d’une liquidation judiciaire, le vote de certaines décisions ait un impact sur le patrimoine de l’associé mis en liquidation judiciaire. Or le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi des droits et actions attachés à sa personne, peu importe que leur exercice puisse avoir des conséquences patrimoniales importantes (ainsi le droit d'accepter ou de refuser une succession, de racheter une assurance-vie, ou les actions liées à l'existence d'un contrat de travail). En principe, tout actionnaire a le droit de voter aux assemblées générales, mais il existe quelques exceptions. C’est notamment le cas lorsqu’il possède des actions dites de préférence, dont le droit de vote peut être aménagé voire supprimé en échange d’un meilleur rendement. Il en est de même pour certains types d’actions (actions au porteur, actions non libérées des versements exigibles, actions d’autocontrôle etc.), mais se pose la question des actions appartenant à une personne en état de liquidation judiciaire. L’article L 641-9, I al.1 du Code de commerce dispose qu’en cas de liquidation judiciaire, le débiteur se voit dessaisi de l’administration et de la disposition de tous ses biens au profit du liquidateur, et « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». On pourrait en déduire que si des actions figurent au patrimoine du débiteur, les droits qui y sont attachés, et notamment le droit de vote, sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Le liquidateur judiciaire peut-il exercer le droit de vote de l’associé ?

Pouvoir d’ester en justice du co-gérant nouvellement désigné lorsqu’un administrateur provisoire est
Pouvoir d’ester en justice du co-gérant nouvellement désigné lorsqu’un administrateur provisoire est
Publié le 30/11/11 par Maître Joan DRAY

Lorsque le gérant d’une société démissionne de cette fonction ou quitte la société, un administrateur provisoire est désigné afin de représenter la société. Un mandat lui est alors conféré. Néanmoins, il peut arriver qu’entre-temps un nouveau dirigeant soit nommé alors que le mandat de l’administrateur provisoire n’a pas pris fin. Dans ce cas, comment s’articulent les pouvoirs entre cet administrateur nommé et le nouveau co-gérant ?

L’assignation en liquidation judiciaire par le créancier
L’assignation en liquidation judiciaire par le créancier
Publié le 01/11/11 par Maître Joan DRAY

Certaines entreprises pensent pouvoir envisager une dissolution amiable de leur société alors même qu'elles n'ignorent pas que la société est débitrice à l'égard de certains créanciers. Entreprendre une dissolution amiable peut devenir un moyen de contourner le paiement de certaines dettes. Lorsque l'on décide d'entreprendre une dissolution en vue d'une liquidation amiable de la société, il faut réaliser plusieurs actes, dont certains relatifs à la publicité afin de les rendre opposables au tiers. Un créancier ne sera informé de la dissolution qu'en présence d'une mention figurant sur le KBIS. Cette disparition de la personnalité juridique d'une société dissoute n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés (RCS) des actes l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale (C. com. art. L 123-9, al. 1). Cela signifie clairement qu'une mention au RCS devra être nécessaire pour rendre la disparition de la société opposable aux tiers. A quel moment de la procédure le créancier a-t-il le droit d’agir en liquidation judiciaire contre une personne morale? Nous verrons que tant la dissolution que la radition d'une société débitrice ne peuvent empêcher un créancier de l'assigner en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cession de fonds de commerce dans le cadre d’une liquidation judiciaire
Cession de fonds de commerce dans le cadre d’une liquidation judiciaire
Publié le 27/10/11 par Maître Joan DRAY

Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le mandataire-liquidataire a pour mission de réaliser les actifs et peut décider de céder à cette occasion le fonds de commerce du preneur soumis à une procédure collective. Après avoir recueilli l'autorisation du juge-commissaire , le liquidateur peut opérer cette cession de gré à gré ou dans le cadre d'une vente aux enchères publiques. Le bailleur peut se trouver en présence d'un cessionnaire qui ne présentera aucune garantie et qu'il ne connait pas, est donc recommandé de prendre les dispositions pour s'assurer d'une garantie efficace. Le bailleur, comme le liquidateur, peuvent solliciter une substitution de la garantie défaillante au candidat acquéreur. La jurisprudence est venue préciser les modalités de cette demande . La loi n'indique pas quelles sont les modalités procédurales de cette substitution de garantie, et elle ne mentionne pas quelle est la partie qui doit saisir le juge ni la date de la saisine de celui-ci (avant ou après la cession). La Cour de Cassation a répondu à ectte interrogarion

Co -gérance et droit d’opposition
Co -gérance et droit d’opposition
Publié le 19/10/11 par Maître Joan DRAY

La loi prévoit expressément à l’article 1846 alinéa1 du Code Civil que la gérance d'une société civile peut être confiée à plusieurs personnes. Les dispositions du code de commerce prévoit également la possibilité de mettre à la tête d'une SARL une co-gérance. Par conséquent, lorsque la gérance n’est pas unique, il s’agit d’un système de cogérance. Chacun des co gérants détient alors séparément les mêmes pouvoirs. Les associés de la SARL peuvent répartir leurs pouvoirs respectifs en délimitant au sein des statuts le domaine de compétence de chaque gérant ou à contrario décider que les actes de gestion seront conjointement éxercés par la co- gérance. Selon les dispositions légales, chaque gérant est tenu de contrôler les actes passés par l'autre sous peine d'engager dans certains cas sa responsabilité vis-à-vis de la société. Dans ce cas, lors de l’exercice de leurs pouvoirs, des conflits peuvent surgir entre eux. Nous verrons qu'un co-gérant peut s'opposer à la décision litigieuse prise par l'autre gérant en exerçant son droit d'opposition. La loi prévoit alors la possibilité pour eux de s’opposer aux actes réalisés par les autres cogérants. C’est, en effet, dans le but de veiller à la bonne marche de l’entreprise que ce droit d’opposition a été instauré. Il convient alors de voir comment un cogérant peut exercer son droit d’opposition.

La Cour de cassation affine la notion de coopération commerciale fictive
La Cour de cassation affine la notion de coopération commerciale fictive
Publié le 23/05/11 par Les brèves du droit éco

La Cour de cassation refuse d'invalider des contrats de coopération commerciale au seul prétexte que les opérations incriminées (des têtes de gondole) n'avaient pas généré de chiffre d'affaires supplémentaire pour les fournisseurs concernés. La faiblesse du chiffre d'affaires ne constitue pas une preuve suffisante de la disproportion entre l'avantage obtenu par le fournisseur et le service effectivement rendu par le distributeur.

le contrat de location-gérance
le contrat de location-gérance
Publié le 02/04/11 par Maître Joan DRAY

La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire d'un fonds artisanal, ou d'un fonds de commerce, en concède l'exploitation à une personne physique ou morale contre une rémunération appelée"redevance". Ce contrat doit remplir certaines conditions, notamment de publicité, pour être vablable. Cet article constitue le premier d'une série consacrée à ce mode d'exploitation qui s'est fortement répandue dans la pratique.

JURISPRUDENCE SUR LA VENTE COMMERCIALE EN DROIT OHADA
JURISPRUDENCE SUR LA VENTE COMMERCIALE EN DROIT OHADA
Publié le 25/03/11 par CLUB OHADA BUKAVU

Appréhender les activités économiques à travers le prisme du droit ou de la législation en général n’est pas un exercice facile. Certes le droit a vocation à régir toute activité humaine, et le lien entre l’économie et le droit des affaires n’est plus à démontrer. Les économistes ayant divers indicateurs pour mesurer le dynamisme économique, tout juriste doit trouver ses propres instruments d’évaluation du droit. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit du droit des affaires, et spécifiquement lorsqu’on s’intéresse de près à l’ordre juridique de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA).Au sens large on entend par jurisprudence l'ensemble des décisions qui sont rendues par les cours et par les tribunaux. Au sens strict la jurisprudence est l'interprétation donnée par les cours et les tribunaux par les juridictions sur un problème de droit, sur une question juridique. Dans ce sens là la jurisprudence est la façon dont tel problème de droit est habituellement tranchée par les cours ou les tribunaux. C'est dans ce second sens que l'on qualifie la jurisprudence.Le législateur créé la règle et le juge l'applique au cas particulier, au cas d'espèce qui lui est soumis. Cette répartition pourrait s'expliquer dans des cas où la loi serait claire et précise. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Pourtant, quellles que soient les imperfections de la règle, le juge est obligé de rendre une décision dans chaque litige qui lui est soumis. C'est pour quoi si le juge refuse de statuer, il se rend coupable de dénit de justice.En plus de son rôle d'application de la règle, le juge assume un rôle d'interprétation de la règle et un rôle de suppléance de la règle.Il nous semble donc difficile d’envisager le rôle du droit Ohada dans le développement sans faire allusion à la jurisprudence, car c’est le résultat de cette confrontation des faits économiques et des Actes uniformes censés les régir qui peut indiquer si au final l’OHADA a un impact positif.

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