Lorsqu'une infraction a été commise par un être physique agissant dans l’exercice de ses fonctions, en tant que représentant d’une personne morale, la responsabilité pénale de l’être physique qui a commis l’infraction peut-être retenue. Mais à côté de la responsabilité pénale personnelle du représentant de la personne morale, qui a matériellement commis l’infraction en agissant pour la personne morale dont il a exécutée la volonté, peut-on retenir la responsabilité pénale de la personne morale elle-même ? C’est le problème de la responsabilité pénale de la personne morale qui pendant longtemps n’a pas été admise par le code pénal congolais mais est consacrée peu à peu par les dispositions pénales des lois particulières.