Tout débiteur, dans le dessein d’échapper aux poursuites ou aux saisies (mobilières ou immobilières) de ses biens par ses créanciers, qui
- tenterait de se rendre insolvable ; ou
- diminuerait la valeur de son patrimoine, en s'appauvrissant par la sortie frauduleuse d’un bien ou d’une somme d’argent, s’expose aux affres de l’action paulienne .
(du latin Paulianus et de Paulus surnom romain porté par le prêteur qui institua cette action judiciaire).
Aux termes de l’article 1167 du Code civil,
« Les créanciers sont autorisés à attaquer, en leur nom personnel, les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. «
Cette action, permet aux créanciers agissant à titre personnel de faire sanctionner des actes découverts consentis en fraude de leurs droits, voir de poursuivre leur action envers les héritiers acceptant d'un de cujus, débiteur.
Un rappel de prudence sera fait à l'héritier qui aura intérêt à accepter une succession sous bénéfice d'inventaire ou à refuser toute succession obérée, ou déficitaire dans certains cas.
L'inopposabilité paulienne n'empêchera pas une action en partage. C'est ce que vient de nous rappeler la cour de Cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012.