Articles pour la catégorie : droit civil & familial

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit civil & familial

UNE DONATION FAITE DE SON VIVANT A SON EPOUX NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE EN CAS DE DIVORCE...
UNE DONATION  FAITE DE SON VIVANT A SON EPOUX  NE PEUT  ETRE REMISE EN CAUSE EN CAS DE DIVORCE...
Publié le 11/12/12 par Maître HADDAD Sabine

Si donner à son époux de son vivant est parfaitement légal, reprendre le bien donné en cas de divorce en envisageant une clause portant condition résolutoire dans l'acte de donation est illicite.

DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE POUR UN MEILLEUR SOUTIEN DES ENFANTS/PARENTS EN DIFFICULTE
DES MESURES D'ASSISTANCE  EDUCATIVE POUR UN MEILLEUR SOUTIEN DES ENFANTS/PARENTS  EN DIFFICULTE
Publié le 11/12/12 par Maître HADDAD Sabine

Le juge des enfants est le juge de la protection de l'enfance en danger lorsque sa santé, sa sécurité ou sa moralité d'un mineur sont compromises ou bien lorsque conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. (article 375 du code civil). Il aura un rôle de prévention et de protection pour maintenir dans la mesure du possible les liens entre parents et enfants, dans un climat de sécurité.,mais aussi assure un rôle d'aide et d'assistance avant tout, plus qu'un rôle sanctionnateur. Dans les situations de danger, il peut être saisi par l'enfant, le procureur de la république avisé de la situation, ses deux parents ou un seul d'entre eux, le tuteur du mineir ou les personnes à qui l'enfant a été confié en vue de prendre des mesures dites éducatives, suseceptibles d'appel dans les 15 jours de leur notification par les parents ou le procureur de la république. Il pourrait même se saisir d'office à titre exceptionnel dans l'intérêt de l'enfant pour fixer des mesures dites d'assistance éducative...

LA SUSPENSION DES LIGNES TELEPHONIQUE ET COURRIEL D'UN SALARIE FAIT PRESUMER LE HARCELEMENT MORAL
LA SUSPENSION  DES LIGNES TELEPHONIQUE ET COURRIEL D'UN SALARIE FAIT PRESUMER LE HARCELEMENT MORAL
Publié le 10/12/12 par Maître HADDAD Sabine

Dans un arrêt de rejet intéressant, la première Chambre civile de la cour de Cassation a jugé au visa de l'article L 1154-1 du code du travail le 24 octobre 2012 pourvoi N°11-19.862 que la suspension de la ligne téléphonique et de la messagerie électronique d’un salarié pendant son arrêt de travail, sans justification d’un intérêt légitime de l’employeur, permet de présumer l’existence d’un harcèlement moral...

INJURES PRIVEES OU PUBLIQUES :LE TARIF DE LA SANCTION
INJURES PRIVEES OU PUBLIQUES :LE TARIF DE LA SANCTION
Publié le 10/12/12 par Maître HADDAD Sabine

Contravention ou délit, pour une injure, quelle sanction ?

L'action en nullité des actes juridiques pour insanité d'esprit de leur auteur par leurs héritiers
L'action en nullité des actes juridiques pour insanité d'esprit de leur auteur par leurs héritiers
Publié le 09/12/12 par Anthony BEM

Le 7 novembre 2012, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la remise en cause d'un acte pour insanité d'esprit de la part des héritiers fondée sur l'article 414-2 du code civil (Cass. Civ. I, 7 novembre 2012, n° 12-40068).

REPRESSION POUR REFUS DE SE SOUMETTRE AU FNAEG
REPRESSION POUR REFUS DE SE SOUMETTRE AU  FNAEG
Publié le 07/12/12 par Maître HADDAD Sabine

Dans un premier article, j'ai présenté le fichier ADN ou FNAEG en expliquant son paradoxe au regard de la législation et des principes qui régissent le respect de la personne, jusqu’à intervention du conseil constitutionnel du 16 septembre 2010. LE FICHIER FNAEG DES EMPREINTES GENETIQUES (ADN) ET LA LOI Cet article fait corps avec l'article précité.

1ERE CIV,7 NOVEMBRE 2012: LE TITULAIRE D'UNE PROCURATION DOIT JUSTIFIER DES DEPENSES POUR LE DEFUNT
1ERE CIV,7 NOVEMBRE 2012: LE TITULAIRE D'UNE PROCURATION  DOIT JUSTIFIER DES DEPENSES POUR LE DEFUNT
Publié le 06/12/12 par Maître HADDAD Sabine

Souvent au décès de l'un des parents, l'un de ses enfants aidera le parent survivant dans sa vie quotidienne, sa gestion ,muni d'une procuration pour s'occuper des questions administratives, et gérer les comptes bancaires ... Ainsi cette procuration permettra de retirer des sommes, d'effectuer des retraits d'éspèces et/ou des virements... Ce mandat ne sera pas anodin puisque lors du règlement de la succession, cet héritier devra rendre compte à ses cohéritiers de l’utilisation des fonds qu’il a pu retirer.La charge de la preuve pèsera sur lui. C'est ce qu'a jugé la 1ere Civ, 07 novembre 2012, rejet, pourvoi N°10-24581

Le parent émigrant à l'étranger et le droit de visite et d'hébergement de l'ex conjoint.
Le parent émigrant à l'étranger et le droit de visite et d'hébergement de l'ex conjoint.
Publié le 05/12/12 par Cabinet d'Avocat SAGAND

Le Juge aux Affaires Familiales Français s'est prononcé sur la résidence de l'enfant mineur et le droit de visite et d'hébergement de l'ex conjoint face à l'émigration à l'étranger de l'un des parents.

UNE DONATION PARTAGE INEGALE C'EST POSSIBLE MAIS RISQUEE...
UNE DONATION PARTAGE INEGALE C'EST POSSIBLE MAIS RISQUEE...
Publié le 05/12/12 par Maître HADDAD Sabine

Toute personne peut de son vivant donner ou répartir, dans un acte notarié ses biens entre tous ses héritiers présomptifs, ( ceux destinés à recueillir la succession : descendants ou à défaut, frères et sœurs ,collatéraux). La donation-partage permet de donner tout en anticipant sur la répartition de ses biens, c'est à dire sur le partage de sa succession et de son vivant. Elle permet de partager en toute liberté ses biens, lots ou quotités ou valeurs et de les attribuer à chacun des bénéficiaires. Une donation partage ne peut se faire sans l’accord et le consentement des enfants quant au partage et parts transférés à chaque donataire, Après décès du donateur, seuls les biens non inclus dans la donation partage sont concernés par la succession.

QUAND LES DESCENDANTS NE PEUVENT TEMOIGNER
QUAND LES DESCENDANTS NE PEUVENT TEMOIGNER
Publié le 04/12/12 par Maître HADDAD Sabine

Si les fautes ou griefs invoqués dans une procédure de divorce ou de séparation de corps peuvent être établis par tout mode de preuve reçus sans violence ou fraude, la loi refuse cependant toute déclaration émanant des descendants,et quelqu'en soit la forme. De ce fait les témoignages ou attestations directs relatant les propos tenus par l'enfant sur l'un ou les époux, ne peuvent être produits en justice. Il faut entendre cette interdiction au sens large.

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