La cour d'appel de Paris a rappelé dans une récente décision que le syndicat des copropriétaires est responsable des fautes commises par le syndic dans le cadre de son mandat sur le fondement de l'article 1998 du Code civil.
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La cour d'appel de Paris a rappelé dans une récente décision que le syndicat des copropriétaires est responsable des fautes commises par le syndic dans le cadre de son mandat sur le fondement de l'article 1998 du Code civil.
Si l’usucapion est un moyen légal d’acquérir la propriété immobilière sous certaines conditions, elle nécessite une action en justice afin d’être reconnue en tant que telle et de produire tous ses effets juridiques.
La Cour de cassation a récemment jugé que, dès lors que le bail stipulait que le loyer de base correspondait à l'évaluation faite par les parties de la valeur locative, faute d'accord entre les parties sur le loyer de renouvellement, le juge est incompétent pour fixer ce loyer en leurs lieu et place.
Dans une décision du 23 octobre 2014, la cour d’appel de Paris affirme qu’il ne peut être renoncé à la tacite reconduction en cours en signant un nouveau bail avec un loyer majoré qui enfreint la loi prévoyant une réévaluation du loyer uniquement en cas de sous-évaluation manifeste.
Le bailleur a la possibilité de se dispenser de l’autorisation du juge pour réaliser une saisie conservatoire.
Afin de permettre au poursuivant d’obtenir le meilleur prix du bien saisi, l’immeuble vendu par adjudication peut être remis en vente par une surenchère.
Menacé par exemple d’une vente forcée de son bien immeuble, le saisi qui justifie d’un surendettement peut voir cette mesure suspendue.
Une faculté est ouverte au preneur à bail lui permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Bien que la loi du 6 juillet 1989 impose un écrit, le bail verbal est considéré comme valable par la jurisprudence. Cependant, la Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2014, a jugé que le bail verbal ne permettait pas de faire jouer une clause de résiliation de plein droit.
La Cour de cassation, par une décision du 5 novembre 2014, a jugé qu’en cas de pluralité de candidatures, l'assemblée générale doit, pour élire le syndic, se prononcer sur chacune d'elles, d'abord à la majorité absolue de l'article 25 de la loi et, à défaut, à la majorité simple de l'article 24.