
La Cour de Cassation rappelle que le Tribunal de Grande Instance n’est pas exclusivement compétent en matière d’annulation des décisions d’assemblée générale.
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La Cour de Cassation rappelle que le Tribunal de Grande Instance n’est pas exclusivement compétent en matière d’annulation des décisions d’assemblée générale.
Un jugement de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a été rendu le 21 janvier 2014 sur l'autorisation de la déspécialisation totale. En l'espèce, il s'agissait d'une locataire d'un bail commercial qui avait comme activité principale la location de vidéo DVD ainsi que toutes autres activités connexes ou complémentaires sous forme de distribution automatique. Elle a formé une demande de renouvellement avec changement d'activité d'alimentation générale. La bailleresse a notifié son acceptation de principe de renouvellement mais s'est opposé à la déspécialisation totale.
Dans un jugement du 16 avril 2015 rendu par la Cour d'Appel de Paris, une bailleresse avait délivré un premier congé de reprise pour habiter l'appartement qui a été annulé par le tribunal d'instance. Un second congé reprise pour habiter a été délivré par la bailleresse. Le tribunal d'instance a validé le second congé qui a été délivré par la bailleresse. La locataire a interjecté appel au motif que ce congé était frauduleux. La Cour d'Appel de Paris a jugé que l'indication de l'adresse parisienne par la bailleresse sur le congé de reprise délivré par elle n'est pas mensongère et n'entache pas la validité d'un tel acte.
Cet article évoque la répartition des frais de justice entre le Syndicat des copropriétaires et un copropriétaire en cas de litige les opposant.
La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a considéré, dans un arrêt du 24 septembre 2014, que le bail à construction confère un droit réel immobilier et que la clause limitant la liberté de céder du preneur était nulle. En l'espèce, une société donnait à bail un volume dépendant d'un ensemble immobilier. Le preneur initial avait cédé ses droits à une nouvelle société. Cette société avait elle-même procédé à une cession.
La loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR a modifié la loi du 6 juillet 1989, tendant améliorer les rapports locatifs, sur les baux en cours et le congédiement. La loi ALUR est entrée en vigueur le 27 mars 2014. L'article 14 de la loi du 24 mars 2014 a précisé la date à laquelle la loi était applicable pour les congés des baux en cours. Le régime antérieur posé par la loi du 6 juillet 1989 s'oppose au nouveau régime mis en place par la loi du 24 mars 2014.
En matière de bail d'habitation, les parties au bail ont des obligations l'une envers l'autre. Le bailleur a certaines obligations, quant au locataire il doit notamment user du bien loué sans dépasser un usage normal. La Cour de Cassation, dans un arret rendu en troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 février 2015, a considéré que la résiliation du bail n'avait pas lieu d'être prononcée alors que les locataires avaient violé leur obligation de jouissance paisible.
Le bailleur doit informer le locataire sur certains éléments tel que la performance énergétique du bien loué, sur la pollution du sol et sur les risques technologiques et naturels. La Cour d'Appel de Pau a rendu un jugement dans lequel elle a estimé que le bailleur n'est pas responsable du coût du chauffage supérieur à l'évaluation du diagnostic de performance énergitique (CA de Pau, 2e ch., 31 janv 2013).
Cet article présente les règles légales en matière de contestation d'assemblée générale de copropriété.
La Cour estime qu’un mur prévenant la chute de matériaux sur la voie public doit être considéré comme un accessoire de la voie publique, quand bien même il empêcherait les terres de la parcelle qu’il borde de tomber. Par conséquent, le propriétaire de ladite parcelle ne peut voir un arrêté de péril pris à son encontre.