Une hypothèque judiciaire prise sur un bien commun des époux est-elle valable en l'absence d'engagement de l'un d'eux ?
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Une hypothèque judiciaire prise sur un bien commun des époux est-elle valable en l'absence d'engagement de l'un d'eux ?
Il appartient au bailleur de prouver la violation de l'obligation de jouissance paisible par le locataire et à la justice d'apprécier la pertinence des griefs ainsi que l'actualité et la gravité du manquement reproché, la résiliation éventuellement prononcée devant lui être proportionnée (CA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2015). Si le locataire est responsable des agissements des occupants de son chef, et notamment des membres de sa famille, ces agissements doivent être suffisamment circonstanciés et prouvés.
Trois conditions cumulatives sont requises pour exercer un recours contre une décisions d’une assemblée générale. L'action doit être diligentée : - À l'encontre d'une « décision » adoptée par l'assemblée générale ; - Par un copropriétaire « opposant ou défaillant » ; - Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision incriminée à un copropriétaire opposant ou défaillant.
La Cour de cassation a confirmé une jurisprudence plus ancienne selon laquelle la mise en cause d'une assemblée générale en son entier pour inobservation des formalités substantielles du statut de la copropriété doit être poursuivie par les seuls copropriétaires opposants ou défaillants (Cass. 3e civ., 19 déc. 2007, n° 06-21.410).
Qu'il s'agisse d'une location meublée ou non meublée, le bailleur ne peut donner congé que pour trois motifs bien précis et distincts les uns des autres : la reprise pour habiter, pour vendre ou pour motif légitime et sérieux. L'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 retient comme pouvant justifier le congé donné par le bailleur au locataire le "motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant".
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Le fait de ne pas occuper personnellement les lieux loués et d'en délaisser la jouissance permanente, à titre gratuit ou onéreux, à une tierce personne est un motif de résiliation du bail. Pour les locations soumises à la loi 1er septembre 1948, le statut général du droit au maintien dans les lieux impose des restrictions tenant à l’occupant.
L’article 15, I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le préavis émane du locataire le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Toutefois, des circonstances caractérisant un état de nécessité, peuvent dispenser le preneur de respecter ce préavis ou le réduire.
L'expulsion consiste dans la libération forcée d'un local des personnes et des meubles qui l'occupent. C'est la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui est venue réglementer dans son ensemble les mesures d'expulsion en précisant, dans ses articles 61 à 66, les conditions et la procédure à suivre en la matière.
Comme pour tout organe délibérant d'une entité morale, les décisions prises par le syndicat des copropriétaires en assemblée générale doivent être constatées et consignées dans un document particulier, à savoir le procès-verbal des délibérations.