
L’action en annulation des décisions prises en assemblée générale est prévue dans son principe par les dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, lequel article 42 ne précise pas les cas d'ouverture de telles actions, ni leurs conditions d'exercice. Aussi, l’introduction d’une action en annulation d’une assemblée générale de copropriétaires doit amener à se poser deux questions : - L’action est-elle recevable ? - L’action est-elle fondée ?