![Le bénéfice de subrogation de la caution : preuve de la perte d’un droit préférentiel](https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/legavox/legavox/blog/legavox/1.jpg)
Une fois que la caution a payé le créancier, elle est subrogée dans tous les droits du créancier (art 2306 C civ). Elle peut donc se prévaloir des autres garanties que le créancier aurait prises afin de maximiser ses chances de paiement. Seul sont exclus de ce recours certains droits intrinsèquement personnel au créancier par exemple des prérogatives de puissance publique conférés au Trésor ou du super privilège des créanciers et des droits de nature alimentaire. Mais, ce recours présente aussi l’inconvénient majeur de ne pas permettre à la caution de réclamer plus que ce qu’elle a effectivement payé au créancier comme c’est le cas dans le cadre du recours personnel. En effet, elle ne peut réclamer le paiement des intérêts sur les sommes qu’elle a payé. A cet égard, le créancier a un devoir de loyauté envers la caution. En effet, le créancier doit, sous peine de déchéance, protéger les droits préférentiels de la caution afin qu’elle puisse être subrogée dans ses droits. Cet article a pour objet de rappeler les conditions dans le principe de la décharge de la caution avant de préciser la charge de la preuve.