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Articles des blogs juridiques

Conditions légales de validité de la rémunération du gérant d'une SARL
Conditions légales de validité de la rémunération du gérant d'une SARL
Publié le 03/10/12 par Anthony BEM

Le 25 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée doit obligatoirement être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés pour être valable (Cass. Com. 25 septembre 2012, n° 11-22754).

DISCRIMINATION RACIALE :UNE ATTEINTE AU PRINCIPE D'EGALITE.
DISCRIMINATION RACIALE :UNE ATTEINTE AU PRINCIPE D'EGALITE.
Publié le 03/10/12 par Maître HADDAD Sabine

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. » Ce principe issu de l’article 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 à laquelle renvoie notre constitution, fait que toute différence, atteinte à la dignité d’une personne ou d’un groupe, vise le principe d’égalité et doit être sanctionné. Le respect de ce droit constitutionnel concerne toutes personnes : privées, dépositaires de l'autorité publique, ou chargées d'une mission de service public.

DIFFAMATION ET NOTIONS VOISINES A NE PAS CONFONDRE: BREF RAPPEL...
DIFFAMATION  ET NOTIONS VOISINES A NE PAS CONFONDRE: BREF RAPPEL...
Publié le 03/10/12 par Maître HADDAD Sabine

La liberté d’expression et de la presse connaissent des limites qui passent par la notion de diffamation. Sa définition juridique, ne doit pas être confondue avec des notions voisines dans la qualification. Elle peut être contraventionnelle (diffamation privée) ou délictuelle (publique) et est définie et réprimée par une loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La brièveté du délai de prescription, la complexité de la procédure de poursuites et l'aléa du procès peuvent parfois dissuader la victime d'agir, étant précisé qu'un régime particulier plus sévère est institué pour les diffamations envers les fonctionnaires ou les élus lorsque les faits visés se rattachent à leur fonction. Il convient donc de la distinguer de ses notions voisines ...

L'utilisation des CDD n'est pas possible en toute circonstance
L'utilisation des CDD n'est pas possible en toute circonstance
Publié le 03/10/12 par Franc Muller avocat

La norme en droit du travail étant le contrat à durée indéterminée, le recours aux contrats à durée déterminée est limité.

Politique de rémunération / Plan de finance de la sécurité sociale 2013 : recettes et économies
Politique de rémunération / Plan de finance de la sécurité sociale 2013 : recettes et économies
Publié le 03/10/12 par Maïlys DUBOIS

Après le budget de l'Etat, voici celui de la Sécurité sociale. Au programme, 5 milliards de prélèvements supplémentaires : taxation de certaines indemnités de rupture et des retraites, modification de la taxe sur les salaire...

Vers une imposition progressive des revenus du capital
Vers une imposition progressive des revenus du capital
Publié le 03/10/12 par Maïlys DUBOIS

Le projet de loi de finances pour 2013 envisage de supprimer les prélèvements forfaitaires sur les dividendes, les gains de cession de valeurs mobilières, les intérêts et certaines plus-values immobilières afin de les soumettre automatiquement au barème de l'impôt sur le revenu.

L’appel du jugement prud’homal
L’appel du jugement prud’homal
Publié le 02/10/12 par Maître Joan DRAY

Le jugement prud'homal peut faire l'objet des voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Les voies de recours ordinaires sont l'opposition et l'appel. Cet article traitera exclusivement de l’appel. Les décisions et jugements du Conseil des prud’hommes sont notifiés par le greffe aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice (art. R. 1554-26 Code du travail – Cass. soc., 21 juin 1979). L'appel est une voie de recours de droit commun de réformation ou d'annulation, par laquelle une partie qui se croit lésée par un jugement défère le procès et le jugement aux juges du degré supérieur. L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel du ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes ayant rendu le jugement attaqué. Certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir interjeter appel (I-). Le délai pour exercer une voie de recours ordinaire, suspend l'exécution de la décision (II-), à moins que celle-ci soit exécutoire (III-).

Le cautionnement d’un bail d'habitation
Le cautionnement d’un bail d'habitation
Publié le 02/10/12 par Maître Joan DRAY

Initialement, la loi du 6 juillet 1989 ne comportait aucune notion de garantie de paiement accordé au bailleur et fournie par le locataire, à l’exception du dépôt de garantie dont la vocation est d'être conservé par le bailleur jusqu'à la fin du contrat. Le cautionnement était alors régi par les dispositions du Code civil (C. civ., art. 2288 et s. et 1740). La jurisprudence avait alors déterminé que la caution qui s'est engagée pour une durée indéterminée pouvait mettre fin au contrat de cautionnement à tout moment. Le cautionnement a durée déterminé pouvait aussi être critiquable car selon l'article 1740 du Code civil, la caution donnée pour le bail ne s’étendait pas aux obligations résultant de la prolongation. Par la loi du 21 juillet 1994 qui a introduit dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 un article spécifique, l'article 22-1, relatif au cautionnement et a complété l'article 24 (concernant la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit), l’encadrement est devenu plus stricte. En effet, désormais, si la personne qui se portait caution pour une durée indéterminée, pouvait certes résilier unilatéralement son engagement à tout moment, cette résiliation ne prenait néanmoins effet qu'au terme du bail en cours, qu'il s'agisse du bail initial ou du bail reconduit ou renouvelé. Toutefois, le cautionnement à durée déterminée ne fait l’objet d’aucune autre règles que celles prévues par le Code civil. Cet article traitera du domaine d’application (I-), de la règlementation du cautionnement (II-) et de l’obligation du bailleur en cas de défaillance du locataire (III-).

Les intérêts et les limites du statut d’auto-entrepreneur
Les intérêts et les limites du statut d’auto-entrepreneur
Publié le 02/10/12 par Maître Joan DRAY

Pour faciliter l'exercice d'une activité entrepreneuriale, le statut d’auto-entrepreneur a été créé par la loi de modernisation de l'économie dite « loi LME » du 4 août 2008. L’auto-entrepreneur est : • La personne physique qui exerce une activité commerciale, artisanale, libérale à titre principale ou complémentaire, qui bénéficie d'une dispense d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers lors de la création de son entreprise et qui réalise un chiffre d’affaires en dessous de certains seuls (32.400 € HT et 81.500 € HT) • L'entrepreneur, déjà en activité, qui remplit les conditions liées au chiffre d'affaires et qui se place sous le régime du micro-social • Celui qui exerce en franchise de TVA (c'est-à-dire que la TVA n'est pas appliquée sur les factures aux clients et que la TVA n'est pas récupérable sur les achats) • Celui qui adhère au régime RSI ou CIPAV pour les cotisations de retraite Il faut cependant noter que l'auto-entrepreneur est un travailleur indépendant. Il ne doit donc jamais être en état de subordination sous peine d'être requalifié en salarié, avec les pénalités de retards et amendes pour dissimulation de travail qui en découleraient. Le statut d’auto-entrepreneur présente un grand nombre d’intérêts pour le créateur ou l’entrepreneur déjà en activité (I-). Mais il faut toutefois relever certains inconvénients (II-).

Société créée de fait et concubinage
Société créée de fait et concubinage
Publié le 02/10/12 par Maître Joan DRAY

La société créée de fait est « la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associés, sans avoir exprimé la volonté de former une société » (G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1). Depuis Loi du 4 janvier 1978, la société crée de fait est soumise au même régime que celui de la société de participation (art.1873 du code civil). Les difficultés pour distinguer la société créée de fait (I-) des autres contrats sont aggravées lorsqu'il s'agit de personnes vivant en commun (II-).

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