Comme les particuliers, les entreprises peuvent être victimes de diffamation et de dénigrement sur le web et plus particulièrement dans les forums de discussion ou sur les réseaux sociaux. Deux solutions sont néanmoins envisageables.
Articles des blogs juridiques
Comme les particuliers, les entreprises peuvent être victimes de diffamation et de dénigrement sur le web et plus particulièrement dans les forums de discussion ou sur les réseaux sociaux. Deux solutions sont néanmoins envisageables.
Le 24 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Homebox, en qualité d'employeur, pour violation du droit à l'image d'une ancienne salariée du fait de la reproduction et de la diffusion illicites de photographies de celle-ci dans le cadre de sa campagne publicitaire (TGI Nanterre, 1ère chambre, 24 novembre 2011, N° R.G. : 10/00348)
Le 8 novembre 2011, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que "L'accroissement des tâches de la salariée, la multiplication des réunions, courriels d'ordres et de contre-ordres, l'absence de toute considération pour la personne, la dégradation des conditions de travail tant matérielles que psychologiques et l'altération de la santé de la salariée qui s'en est suivie" sont de nature à constituer un harcèlement moral et à imputer la démission de la salariée aux torts de l'employeur (Cass. Soc., 8 novembre 2011, n° pourvoi n°10-15834).
Obligation et responsabilité de l 'employeur en matière de harcèlement
L'action en nullité des délibérations sociales est souvent soumise à de nombreux obstacles pour l'associé demandeur. La nullité d'une délibération sociale ne peut être obtenue qu'en cas de violation d'une disposition impérative (C. civ., art. 1844-10, al. 3. – C. com., art. L. 235-1, al. 2), que son prononcé ne constitue pas toujours une obligation pour le juge ou bien encore que l'action est enserrée dans une prescription de trois ans (C. civ., art. 1844-14. – C. com., art. L. 235-9, al. 1). Quid de la demande de nullité d’une délibération pour absence de convocation à une assemblée générale ? A qui revient la charge de prouver cette absence de convocation ? La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur ce sujet dans un arrêt du 10 novembre 2009.
En respect des dispositions de l'article 373-2-9 al 2 et 3 du code civil, lorsqu'un enfant a sa résidence chez l'un de ses parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités dans l'exercice du droit de visite de l'autre parent, en l'absence de la constatation d'un commun accord des parents. C'est ce que vient de juger la 1ère Civ,23 novembre 2011,pourvoi N°10-23-291.
Tout est fait pour lutter contre l’usurpation d’identité et plus particulièrement sur la toile. D'abord avec l’article 226-4-1 du code pénal issu de la LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOOPSI II) qui dispose : Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. Ensuite par la prise d'un arrêté de 7 articles du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, 9 novembre 2011 en vue de la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la lutte contre la fraude documentaire et l'usurpation d'identité...
Le droit des sociétés impose aux sociétés une obligation comptable de déposer le bilan chaque année. Le bilan comptable est un document qui relate le patrimoine de l’entreprise. Cependant, il arrive que des dirigeants présentent en apparence des bilans qui, en réalité, ne reflètent pas la situation réelle de la société. La publication inéxact des comptes ( bilan , compte de résultat et annexe) est sanctionné par les articles L243-1 et L 242-6 du code du commerce. Le délit peut être constitué soit par des chiffres erronés, soit par des omissions, soit par des inéxactitudes dans les évaluations etc.. Le délit est également retenu lorsque les comptes présentent des chiffres, exacts en eux-mêmes, de telle sorte que, par la place qu'ils occupent dans le bilan, ils donnent une fausse idée de la situation véritable de la société. Les irrégularités doivent, pour être répréhensibles, donner une fausse image du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière ou du patrimoine de la société. Le dirigeant commet alors un délit de présentation de bilan inexact. Quels sont alors les recours du créancier qui, en ayant pris connaissance des bilans positifs de la société, a continué à faire des livraisons à la société fautive ?
Lorsque le gérant d’une société démissionne de cette fonction ou quitte la société, un administrateur provisoire est désigné afin de représenter la société. Un mandat lui est alors conféré. Néanmoins, il peut arriver qu’entre-temps un nouveau dirigeant soit nommé alors que le mandat de l’administrateur provisoire n’a pas pris fin. Dans ce cas, comment s’articulent les pouvoirs entre cet administrateur nommé et le nouveau co-gérant ?
Lorsqu’une cession de parts sociales est signée, il est évident que le consentement du détenteur des parts sociales est nécessaire. Néanmoins, il peut arriver que les associés d’une société procèdent à la cession des parts d’un autre associé sans l’en avoir informé. Il est alors certain que dans une telle situation, l’associé, qui s’est vu privé de ses parts sociales, obtiendra l’annulation de la cession. Mais que se passe-t-il lorsque ces parts, alors même que l’associé n’a pas obtenu l’annulation de la cession, sont revendues par la suite ?