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La loi protège la propriété artistique de manière absolue. De ce fait, toute reproduction, représentation ou exploitation d’une œuvre de l’esprit même partielle, sans particulière mauvaise foi, sans l’autorisation préalable et expresse de l’auteur ou de ses ayants droit est un acte de contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle. Entre professionnels, les détournements de clientèle et le dénigrement seront aussi une source de contentieux liée à l’action en concurrence déloyale. Dans le cadre de clauses de non-concurrence , ou dans le cadre de la divulgation de méthodes commerciales, de secrets de fabrique, un salarié pourrait aussi être poursuivi pour ce type de faits. En instaurant l'action en contrefaçon comme mode de défense des titres de propriété industrielle, la loi du 11 mars 1957 a souligné la singularité de chacune de ces deux actions et leur indépendance. On a coutume de voir nos clients nous consulter pour des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. La question est de savoir, quelles différences il y a entre ces actions, tant dans leur définition que dans leurs effets et si le cumul des actions est possible ? La réponses est OUI, à partir du moment où des faits distincts de contrefaçon et de concurrence déloyale sont relevés. Dans cet article je présenterai l’action en concurrence déloyale uniquement.
Le 6 janvier 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel : « la présomption de la titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation » (Cass. Civ. I, 6 janvier 2011, 09-14.505). Explications...
Dans un arrêt du 15 décembre 2010 (n° 08-42.951), la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu’une promesse d'embauche précise vaut contrat de travail et que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1ère Civ, 6 janvier 2011 vient de juger que la présomption de la titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon, la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation ...
Le problème de la loi applicable au divorce se posera à partir du moment où l'un des époux est étranger. Encore faut-il se placer au bon moment pour l'apprécier et faire bonne application des textes. C'est ce que la 1ère chambre Civile de la cour de cassation a rappelé le 12 janvier 2011,dans un arrêt qu'il convient de présenter.
Les sociétés l'ont aujourd'hui bien compris, l’Internet contribue à promouvoir considérablement le pouvoir attractif de la marque et des services d'une entreprise afin de capter de nouveaux clients. Ainsi et compte tenu que les salariés ou les employés peuvent être à l’origine d'atteinte à l'e-réputation de leur employeur, leur hiérarchie ou de leur entreprise, les Chartes Internet s'imposent.
Il appartient au banquier de justifier avoir respecté son obligation de conseil et de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur, mais aussi des risques de l’endettement nés du découvert. Tel est le rappel qu'il faut retenir de 1ère Civ, 6 janvier 2011.
Les droits des salariés inventeurs relèvent du code de la propriété intellectuelle, des conventions collectives ou accords d'entreprises et des contrats des salariés eux-mêmes, qui peuvent être « librement » négociés et contenir des dispositions plus favorables que les textes précités.