
Le décret du 25 septembre 2017(n°2017–1398) a modifié certaines dispositions réglementaires du Code du travail relatives à l’indemnité de licenciement.
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Le décret du 25 septembre 2017(n°2017–1398) a modifié certaines dispositions réglementaires du Code du travail relatives à l’indemnité de licenciement.
On connaissait déjà le fameux adage « pas de bras, pas de chocolat » ! Un magistrat vient d’inventer un adage complémentaire : « pas de convention, pas d’honoraires ».
Parution du décret relatif à la revalorisation de l'indemnité légale de licenciement
Les entreprises de l'audiovisuel ont recours massivement aux CDD dits d'usage, notamment pour employer des journalistes. Ces pratiques sont fréquemment sanctionnées.
Dans un divorce par consentement mutuel, les époux doivent s’accorder sur le sort du logement familial. Celui-ci est précisé dans la convention de divorce rédigée par les avocats respectifs des deux époux et dans l’acte liquidatif joint s’il s’agit d’un bien commun ou indivis.
En cas de faillite d'une société de panneaux solaires et d'annulation de la vente et du crédit, que devient l'installation ? Si le vendeur fait faillite, doit-on tout de même rembourser le crédit ?!
Le salarié injustement privé de son emploi doit saisir le juge du travail afin de demander une indemnisation au titre du préjudice subi. Le juge peut-il apprécier l’indemnisation du salarié relative à la perte injustifiée de son emploi ?
Par un arrêt du 26 avril 2017, la Cour de Cassation a affirmé que les juges du fond étaient en droit d’une part d’ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer et de présider l’assemblée générale des associés et d’autre part de fixer à l’ordre du jour la constatation de la révocation et la nomination d’un gérant spécialement désigné.
Par un arrêt du 26 avril 2017, la cour de Cassation a affirmé la nécessité de rapporter la preuve de la dissimulation des actes fautifs pour pouvoir reporter le point de départ de la prescription triennale applicable aux sociétés par actions et a responsabilité limité.
Pierre Lucas, Agrégé professeur honoraire de la Faculté de Médecine de Bruxelles, indique que « c’est à la lumière du passé que le présent s’explique et que le futur se prépare » [1]. Ce propos s’accorde parfaitement à la réparation du dommage corporel. Cette problématique ne date naturellement pas d’hier. Il s’agissait déjà d’une notion spontanée chez les civilisations primaires. Si la logique cartésienne n’a cependant pas toujours prédominée à travers les époques, force est de constater, innombrables études à l’appui, que le droit indemnitaire, tel qu’on le connaît aujourd’hui, trouve sa source dans un passé très lointain.