En vertu de l’article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984, lorsque la maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée qui nécessite un traitement et des soins, le fonctionnaire peut être placé en congé de longue maladie après avis du comité médical compétent. Il est à préciser que le fonctionnaire attaché indifféremment à la Fonction Publique d’Etat, territoriale ou Hospitalière, a droit à ce congé de longue maladie que la maladie soit d’origine professionnelle ou non. La liste des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par arrêté du 14 mars 1986.