Si l'usufruitier peut conclure seul certains baux, tels les baux d’habitation, il en va autrement pour le bail commercial.
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Si l'usufruitier peut conclure seul certains baux, tels les baux d’habitation, il en va autrement pour le bail commercial.
Dans quelles conditions les concubins peuvent-ils se prévaloir de l’existence d’une société créée de fait lors de la liquidation de leurs intérêts ?
Commençons par rappeler qu’une directive européenne encadre déjà le détachement effectué dans le cadre d'une prestation de services de travailleurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne.
Dans les contrats de vente à distance conclus entre un professionnel et un consommateur, ce dernier dispose d'un droit de rétractation, c'est-à-dire du droit de revenir sur sa décision d'achat. Cela entraîne des restitutions réciproques : l'acheteur a l'obligation de restituer au vendeur la chose achetée et le vendeur a l'obligation de restituer le prix payé par l'acheteur.
La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 14 mai 2014 pourvoi N°13-10.830 suite à une vente immobilière par licitation opérée dans le cadre d’une liquidation post communautaire. La question de la nature de l’opération qui s’en est suivie se posait au regard de la revalorisation de la soulte pour variation de plus du quart de l’immeuble. La cour précise que cette licitation a opéré partage partiel revêtant un caractère définitif concernant l’immeuble « licité » , si bien que ce dernier est sorti de l’indivision en contrepartie d’un prix, assimilable à une soulte.
La Première chambre civile de la Cour de Cassation le 6 novembre 2013 N° de pourvoi: 12-26568 a jugé qu’il n’y a pas d’enrichissement sans cause pour un paiement fait en contrepartie d’un hébergement gratuit
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 19 juin 2013 que le refus réitéré d'un salarié de porter des équipements de protection individuelle constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise (Cour de cassation, chambre sociale, 19 juin 2013, N° 12-14.246).
Le commerce électronique est une technique nouvelle qui constitue aujourd'hui la forme la plus répandue de la vente à distance. C'est en raison de la spécificité des techniques utilisées et en considération de la protection du consommateur que les organes de l'Union Européenne et le législateur national sont intervenus afin d'encadrer ces contrats conclus par Internet, en élaborant des règles particulières.
Le paiement par carte bancaire est devenu le mode de paiement le plus répandu en raison de son caractère pratique et instantané. C'est aussi le mode de paiement le plus courant dans les contrats de vente à distance, notamment avec le développement du e-commerce.
Si le seul accord des parties suffit en principe à conclure une rupture conventionnelle (sous réserve d’autorisation ou d’homologation administrative), le salarié est parfois placé dans une situation qui fait obstacle à la rupture conventionnelle. Des décisions récentes statuent sur le sujet.