L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Néanmoins, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Si tel est le cas, le créancier pourra faire l’objet d’une sanction. Il est donc intéressant de s’interroger sur les sanctions prononcées en cas d’adoption d’une mesure inappropriée.