La révocation de la donation peut être causée par un adultère présentant le caractère d'injure grave au sens de l'article 955 du Code civil.
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La révocation de la donation peut être causée par un adultère présentant le caractère d'injure grave au sens de l'article 955 du Code civil.
En présence d'enfants ou de descendants, les libéralités perçues du défunt par le conjoint survivant trouvent à s'imputer sur les droits de celui ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement.
En cas d'absence de convocation de l'un des curateurs, même en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission en soins sans consentement, une irrégularité de fond entraînant la nullité de la procédure sera relevée. Cet arrêt permet de se pencher sur les conséquences de l'ouverture d'une mesure de protection des majeurs, plus précisément sur la procédure de soins psychiatriques sans consentement.
L’article 220 du code civil prévoit que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Sauf cas et situations exceptionnelles, l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents. En effet, en vertu des dispositions de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est définit comme :« (…) Un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
Lorsqu’un époux souhaite divorcer mais qu’il dispose de faibles ressources pour payer la procédure envisagée, il peut déposer une demande d’aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle est une aide financière accordée par l’Etat qui permet à un des époux ou aux deux époux disposant de faibles ressources de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, notaire, etc.).
La gestion de l'indivision suppose l'accord des indivisaires. Lorsqu'il s'agit de deux partenaires indivis par moitié, cela paraît évident au prorata des droits respectifs de chacun. Le principe de l'indivision est favorisé ainsi au regard du nombre de droits indivis qu'une ou plusieurs personnes détient sur le bien... Cette règle demeure importante au regard de l'accomplissement d'actes divers ...
Le droit de visite et d’hébergement est un droit accordé au parent qui en bénéficie et non un devoir qui lui incombe, par voie de conséquence, il n’est pas possible de forcer le parent à exercer ce droit. Cependant, le parent qui a la garde effective de l’enfant peut prendre des dispositions. Celui-ci peut demander la révision des modalités de fixation du droit de visite et d’hébergement devant le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant mais surtout demander la révision de la pension à la hausse.
La cour de cassation, au visa de l'article 265-2 du Code civil juge que la convention conclue entre les époux avant l'introduction de l'instance en divorce est nulle dès lors qu'elle porte tant sur la prestation compensatoire que sur le partage de leur régime matrimonial (c'est à dire un protocole transactionnel hybride).
La première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt en date du 18 octobre 2017 nous précise quelle est la protection des droits de la personne, plus exactement celle des modalités d'établissement de la filiation portées sur les registres de naissance de l'état civil.