Cour de cassation, Civ. 3ème, 9 juillet 2014, pourvoi n°13-19.061
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Cour de cassation, Civ. 3ème, 9 juillet 2014, pourvoi n°13-19.061
Cour de cassation, civile 3ème, 4 juin 2013, pourvoi n°12-13.627
Le syndic a la possibilité de réaliser de menus travaux d’entretien dont le coût est faible, sans autorisation de l’assemblée générale. Lorsqu’il s’agit de travaux plus importants, une décision d’assemblée générale est indispensable, sauf s’il s’agit de travaux urgents et nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Dans ce dernier cas, le syndic a le devoir de prendre l’initiative de faire réaliser ces travaux.
La loi du 5 mars 2007 a institué le droit au logement opposable en instituant l’Etat comme étant le garant d’un tel droit.
Conformément à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui définit les obligations du bailleur, ce dernier est tenu de délivrer au locataire un logement décent sans risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et il doit posséder des équipements en bon état d’usage et de fonctionnement.
Les locataires en devenir devraient voir sensiblement baisser le montant à débourser lors de leur entrée dans les lieux.
En matière de bail d’habitation, le bailleur a l’obligation d’ordre public de mettre à la disposition du preneur un logement décent conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation. Deux arrêts récents rendus le même jour par la Cour de cassation sont particulièrement intéressants car ils précisent la teneur de cette obligation.
Cour de cassation, civile 3ème, 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.802, FS-P+B+I
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite « loi Grenelle II » impose au bailleur d’un local commercial de fournir un diagnostic technique au preneur dans le cadre de la conclusion d’un bail commercial.
Le compte séparé est un des éléments essentiels issu de la refonte des missions du syndic. Le principe est que le syndic doit obligatoirement (un an après la promulgation de la loi) ouvrir un compte séparé au nom de chaque syndicat qu’il gère, sur lequel sont versés sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.