L’article 14 de la loi loi no 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Le syndicat pourra se voir poursuivre en justice soit par les copropriétaires eux-mêmes en vertu d'une responsabilité de type délictuel (Cass. 3e civ., 27 nov. 1991, no 89-17.185, RD imm. 1992, p. 117)