
La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 12 février 2014 qu’un acquéreur a satisfait à son obligation de déposer une demande de prêt auprès d’un organisme financier en ayant sollicité un courtier spécialisé en prêt immobilier.
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La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 12 février 2014 qu’un acquéreur a satisfait à son obligation de déposer une demande de prêt auprès d’un organisme financier en ayant sollicité un courtier spécialisé en prêt immobilier.
Condition suspensive d’obtention de prêt et clause pénale : en s’adressant à un courtier en prêts immobilier, l’acquéreur a satisfait à l’obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier.
La prescription acquisitive permet de devenir propriétaire d’un bien grâce à sa possession ou son usage pendant 30 ans.
Les clauses d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage ne peuvent pas exclure de la garantie les matériels et équipements nécessaires à la réalisation des travaux, sous peine d'annulation.
Depuis la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété (loi Carrez), les actes de vente de biens immeubles doivent mentionner la surface du logement.
Sans lien de droit direct avec le syndicat des copropriétaires, le locataire est pourtant tenu de se conformer aux stipulations du règlement de copropriété (dont des extraits doivent lui avoir été remis par le copropriétaire bailleur) ainsi qu’aux décisions de l’assemblée générale le modifiant.
Il est traditionnellement admis que le bailleur peut mettre fin au contrat de bail si son locataire ne paye pas les loyers et charges. En effet, le bailleur s’engage à mettre à disposition les locaux en contrepartie du paiement des loyers par le locataire. Il est donc admis par la loi que lorsque ce dernier n’exécute pas cette obligation qui est principale, le bailleur peut mettre fin au contrat
Le 5 février 2014, la Cour de cassation a jugé au profit de clients du cabinet Bem que les modalités de fixation de l’indemnité d’éviction due par le bailleur au locataire en cas de non renouvellement du bail doivent respecter les usages de la profession.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne reconnait au bailleur que trois motifs légitimes de congé. Il peut soit donner congé pour vendre, pour inexécution par le locataire de ses obligations ou enfin pour habiter dans le logement. Cette troisième hypothèse est également appelée « congé pour reprise ». Le législateur a encadré cette possibilité afin que le bailleur ne donne pas congé sous un faux prétexte. Néanmoins, il convient dès à présent de rappeler que le congé pour reprise ou pour vente est un droit du bailleur, ce dernier doit le justifier mais de façon minimaliste. Le contrôle du juge, le cas échéant, est beaucoup moins poussé que lorsqu’il s’agit d’un congé pour inexécution de ses obligations par le locataire.
Depuis la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété (loi Carrez), les actes de vente de biens immeubles doivent mentionner la surface du logement.