Articles pour la catégorie : droit de l'immobilier

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit de l'immobilier

Le bailleur est tenu pour responsable de l'absence de commercialité des lieux abritant le local loué
Le bailleur est tenu pour responsable de l'absence de commercialité des lieux abritant le local loué
Publié le 13/10/12 par Anthony BEM

Le 5 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que le propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail est tenu pour responsable de la faiblesse des flux et de l'absence de commercialité de l'extension du centre commercial abritant les locaux loués (Cass. Civ. III, 5 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-17394).

Le pouvoir du copropriétaire pour contester le refus de l’assemblée générale : une autorisation judi
Le pouvoir du copropriétaire pour contester le refus de l’assemblée générale : une autorisation judi
Publié le 11/10/12 par Maître Joan DRAY

Suite au refus de l’assemblée générale d’autoriser la réalisation de travaux ayant pour conséquence d’affecter « les parties communes ou de ou l'aspect extérieur de l'immeuble », le copropriétaire peut saisir le juge aux fins d’obtenir une autorisation judiciaire. Cependant, il faut que la décision de l’assemblée générale soit définitive. En effet, la Cour de cassation a jugé que ce n'est qu'après un refus définitif du syndicat que le copropriétaire demandeur pourrait saisir le tribunal habilité pour délivrer l'autorisation (Cass. 3e civ., 30 juin 1992). Cela signifie que le refus d’autoriser les travaux doit avoir été obtenu soit lors de la première assemblée à la majorité absolue, soit lors de la seconde assemblée à la majorité simple de l’article 24 (article article 25-1 de la loi de 1965). En application de l’article 30 alinéa 4, « Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25, b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus. »

La réalisation de travaux par un copropriétaire : la nécessité d’une autorisation préalable de l’ass
La réalisation de travaux par un copropriétaire : la nécessité d’une autorisation préalable de l’ass
Publié le 11/10/12 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’un copropriétaire souhaite faire des travaux affectant « les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble », l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 précise que ces travaux ne peuvent pas être librement entrepris par le copropriétaire. Les travaux doivent obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale. Cela permet de vérifier que les travaux sont bien conforment à la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (I). La procédure d’autorisation est spécifique (II).

Le bailleur peut-il accepter de réduire le délai légal de préavis de son locataire?
Le bailleur peut-il accepter de réduire le délai légal de préavis de son locataire?
Publié le 11/10/12 par Maître avocat

L’acceptation par le bailleur de réduire le délai légal de préavis ne présente pas une garantie irrévocable pour le locataire.

PORTEE D'UNE EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE
PORTEE D'UNE EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE
Publié le 09/10/12 par Maître HADDAD Sabine

Quelle est la portée probatoire d’une expertise amiable non judiciaire et non contradictoire ? Il est unanimenent admis par la cour de cassation qu'en principe, un rapport d'expertise peut être produit aux débats, à partir du moment où il a été librement et contradictoirement débattu entre les parties. C'est ce que vient de nous rappeler la Cour de cassation, Chambre Mixte,28 septembre 2012,pourvoi 11-18.710 .

Le locataire a le droit de rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d'éviction
Le locataire a le droit de rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d'éviction
Publié le 06/10/12 par Anthony BEM

Le 5 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’un preneur à bail, locataire, est en droit d’obtenir une indemnité d'éviction, ce dernier a le droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré tant que le propriétaire bailleur ne lui aura pas versé cette indemnité (Cass. Civ. III, 5 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-19200).

Clause résolutoire et résiliation judiciaire
Clause résolutoire et résiliation judiciaire
Publié le 06/10/12 par Maître Joan DRAY

Le statut des baux commerciaux précise les conditions dans lesquelles les baux qui entrent dans son champ d'application peuvent prendre fin. L'article L.145-41 du Code de commerce, applicable qu’aux baux commerciaux, précise les modalités selon lesquelles l'application de la clause résolutoire peut être requise à l'initiative du bailleur pour mettre fin par anticipation au bail en cours. Cependant, d'autres dispositions sont susceptibles d'entraîner la fin d'un bail commercial, et ce selon les modalités prévues soit par le Code civil. La résiliation judiciaire poursuivie sur le fondement du droit commun (II-) se distingue du refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes et de la mise en application de la clause résolutoire selon les modalités prévues par les articles L. 145-17 et L. 145-41 du Code de commerce (I-). Des différences peuvent ainsi être constatées aussi bien dans les conditions générales d’application que dans la procédure (III-).

Nullité du contrat pour dol suite au silence de l’acheteur sur la valeur du bien vendu
Nullité du contrat pour dol suite au silence de l’acheteur sur la valeur du bien vendu
Publié le 04/10/12 par Anthony BEM

Le 11 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que la réticence de l’acheteur d’un bien immobilier à informer le vendeur de l’existence d’un projet susceptible d’avoir une incidence directe sur la valeur du bien constitue une violation de l’obligation de bonne foi qui doit présider à la conclusion des conventions qui justifie l’annulation du contrat (en l’espèce une promesse de vente) conclu entre les parties (Cass. Civ. III, 11 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-22389).

Le cautionnement d’un bail d'habitation
Le cautionnement d’un bail d'habitation
Publié le 02/10/12 par Maître Joan DRAY

Initialement, la loi du 6 juillet 1989 ne comportait aucune notion de garantie de paiement accordé au bailleur et fournie par le locataire, à l’exception du dépôt de garantie dont la vocation est d'être conservé par le bailleur jusqu'à la fin du contrat. Le cautionnement était alors régi par les dispositions du Code civil (C. civ., art. 2288 et s. et 1740). La jurisprudence avait alors déterminé que la caution qui s'est engagée pour une durée indéterminée pouvait mettre fin au contrat de cautionnement à tout moment. Le cautionnement a durée déterminé pouvait aussi être critiquable car selon l'article 1740 du Code civil, la caution donnée pour le bail ne s’étendait pas aux obligations résultant de la prolongation. Par la loi du 21 juillet 1994 qui a introduit dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 un article spécifique, l'article 22-1, relatif au cautionnement et a complété l'article 24 (concernant la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit), l’encadrement est devenu plus stricte. En effet, désormais, si la personne qui se portait caution pour une durée indéterminée, pouvait certes résilier unilatéralement son engagement à tout moment, cette résiliation ne prenait néanmoins effet qu'au terme du bail en cours, qu'il s'agisse du bail initial ou du bail reconduit ou renouvelé. Toutefois, le cautionnement à durée déterminée ne fait l’objet d’aucune autre règles que celles prévues par le Code civil. Cet article traitera du domaine d’application (I-), de la règlementation du cautionnement (II-) et de l’obligation du bailleur en cas de défaillance du locataire (III-).

L'annulation de la décision de refus d'autorisation de travaux ne vaut pas autorisation
L'annulation de la décision de refus d'autorisation de travaux ne vaut pas autorisation
Publié le 01/10/12 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt du 19 septembre 2012 que l'annulation d'une décision de refus d'autorisation de travaux n'est pas assimilable à une autorisation.

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