Par un arrêt du 23 janvier 2013, la Cour de cassation rappelle l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l’article 24 de la même loi.
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Par un arrêt du 23 janvier 2013, la Cour de cassation rappelle l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l’article 24 de la même loi.
Quelles sont les suites envisageables suite à la signature d'une promesse de vente enregistrée dans les délais ou d'un compromis de vente en matière immobilière avec conditions suspensives ?
La Cour de cassation a statué dans un arrêt du 14 décembre 2012 sur la question de l’appréciation de la lésion de plus de sept douzièmes dans le domaine des ventes immobilières et a affirmé qu’il convenait d’estimer l’immeuble au regard de son état et sa valeur au moment de la vente, et ainsi retenir comme base de calcul la surface figurant dans l’acte de vente et non celle mentionnée au cadastre.
Dans un arrêt du 23 janvier 2013, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la réitération de la requête en désignation d’un administrateur provisoire n’entraînait pas à une nouvelle communication au procureur de la République. En outre, la Haute Cour a affirmé qu’est en difficulté la copropriété qui refuse de vendre l’immeuble, seule issue envisageable compte tenu de l’état de ce dernier.
Le formalisme de la caution simple ou solidaire est principalement envisagé par les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation. Une caution personne physique qui s’engage par acte sous-seing-privé doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de certaines mentions. La chambre commerciale de la cour de Cassation le 16 octobre 2012, pourvoi N°11-23.623 a après son arrêt du 10 mai 2012 pu statuer de nouveau sur une demande de nullité pour manquement au formalisme strict de la caution au visa de ces textes...
Le locataire d’un local commercial peut exercer une activité distincte de celle exploitée et prévue dans le contrat de bail en respectant diverses conditions jurisprudentielles et la procédure légale de déspécialisation plénière ou totale.
Le locataire d’un local commercial peut exercer une activité connexe ou complémentaire à celle initialement exploitée et prévue dans le contrat de bail commercial en respectant des conditions jurisprudentielles et la procédure légale de déspécialisation partielle.
La prévision de l’activité exploitée dans le local pris à bail ou la clause dite « tous commerces » insérée dans le contrat de bail commercial est lourde de conséquences juridique et financière pour le locataire. Nous envisagerons donc dans le présent article les différents effets juridiques de la clause dite « tous commerces » envers les parties au contrat.
La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 6 décembre 2012 que le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d’excès de pouvoir, contre le jugement d’adjudication, celui-ci ne peut faire l’objet d’un appel pour excès de pouvoir.
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 6 décembre 2012 duquel il ressort deux enseignements : d’une part, lorsqu’une loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations et d’autre part, qu’une tierce opposition est possible à l’encontre d’un jugement de constat de vente amiable.