La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 6 décembre 2012 que le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d’excès de pouvoir, contre le jugement d’adjudication, celui-ci ne peut faire l’objet d’un appel pour excès de pouvoir.
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La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 6 décembre 2012 que le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d’excès de pouvoir, contre le jugement d’adjudication, celui-ci ne peut faire l’objet d’un appel pour excès de pouvoir.
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 6 décembre 2012 duquel il ressort deux enseignements : d’une part, lorsqu’une loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations et d’autre part, qu’une tierce opposition est possible à l’encontre d’un jugement de constat de vente amiable.
La Haute Cour précise l'application supplétive de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation relatif aux modalités du diagnostic technique.
Quel est le sens de l'interdiction de sous location ?
Convaincue qu’elle pourrait vendre plus cher son logement, madame R. a décliné une offre d’achat, pourtant présentée au prix du mandat par l’agent immobilier qu’elle a engagé. Celui-ci peut-il se retourner contre elle ?
B. est propriétaire d’un appartement depuis plus de cinq ans, situé sur Paris. Dans le courant du mois d’août 2012, Monsieur B. souhaite remettre en location cet appartement, après avoir reçu un congé de son locataire, arrivant à expiration le 31 août 2012. Persuadé de trouver un nouveau locataire sans difficulté, Monsieur B. envisage d’augmenter considérablement le prix du loyer, en demandant désormais 1.300 Euros de loyer mensuel, au lieu des 950 Euros fixées précédemment. Monsieur B. est-il libre de relouer son appartement au prix de son choix ?
A la suite d’une visite de contrôle dans votre commerce, vous avez reçu d’une autorité administrative une injonction d’effectuer des travaux de mise aux normes en matière de sécurité et ou d’hygiène. Vous devez réaliser avant 2015 des travaux pour rendre votre commerce accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite. Vous êtes propriétaires de murs commerciaux pour lesquels votre locataire vous demande de procéder à des travaux rendus indispensables à la poursuite de son activité. Qui du preneur ou du bailleur doit payer pour ces travaux de mise aux normes du local commercial ?
La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 permet désormais aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord au vote des travaux d'amélioration de leur immeuble de payer du les charges financières y afférentes, en 10 annuités égales.
Une copropriété est un lieu de communauté au sens propre, en ce qu’elle réunit divers propriétaires dans un espace réduit. Chaque immeuble est particulier par ses dimensions, par sa construction et son architecture, par son environnement, par le confort qu'il donne à ses occupants. En raison de sa complexité, la destination de l'immeuble est révélateur des divergences d’intérêts en présence. Les copropriétaires doivent donc s’organiser pour respecter à la fois la vie en communauté et à la fois la vie personnelle de chacun des copropriétaires. La loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, vise à encadrer ces relations. Ainsi, les copropriétaires déterminent ensemble la destination de l’immeuble qu’ils partagent. Chacune des parties privatives attribuées à un copropriétaire est affecté à un usage prévu ou non par le règlement de copropriété. Pourtant l’affectation des parties privatives est source d’un important contentieux judiciaire. Elle pose des problèmes tant au moment de l’acquisition d’un bien immobilier, que lors de sa jouissance ou de sa vente. Est ce qu’un copropriétaire est libre d’utiliser ses parties à sa guise ? Les organes de la copropriété peuvent-ils s’opposer à l’affectation déterminée librement par un copropriétaire ? Pour apprécier les droits de chaque propriétaire, il importe de bien saisir certaines notions telles que la destination de l’immeuble (I) ou celle de l’affectation des parties privatives (II). Enfin, il est nécessaire d’avoir connaissance de l’étendue du contrôle du juge en la matière (III).
En matière de bail commercial, les charges locatives sont considérées comme des sommes accessoires au loyer principal au même titre que les frais de réparation des locaux. Les charges locatives sont constituées de l’ensemble des frais nécessaires à l’entretien et au fonctionnement d’un local ou d’un immeuble. Elles peuvent comprendre les diverses taxes et impôts (taxe foncière, taxe d’ordures ménagères), les charges de copropriété (entretien des parties communes) et tous les frais relevant de la consommation d’énergie (eau, électricité, chauffage). Tant le Code de commerce et que le Code civil sont muets sur la répartition des charges entre le bailleur et le preneur. En effet, le statut des baux commerciaux ne comporte aucune disposition relative aux charges récupérables par le bailleur auprès du locataire, il leur incombe donc de « contractualiser leurs obligations en la matière » (CA Paris 17 oct. 1995). Par conséquent, il appartient au bailleur et au preneur d’en définir les modalités de répartition en vertu du principe de la liberté contractuelle (I). Ceux-ci devront porter une attention toute particulière à la rédaction des clauses y relatives au risque de se voir imposer une interprétation stricte des dispositions du bail par le juge lors d’un éventuel litige (II).