Articles pour la catégorie : droit de la consommation

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit de la consommation

consommateurs, la loi 31/2008 est adoptée!!!
consommateurs, la loi 31/2008 est adoptée!!!
Publié le 08/04/12 par Benkirane

Consommateurs, la loi 31/08 est adoptée ! Vous avez longtemps été victimes de pratiques commerciales illégales, de publicité mensongère, de clauses abusives, d’ententes, monopoles et autres abus de position dominante… Désormais, la loi 31/08 avec ses 203 articles vous protège ! ----------

Crédit à la consommation : point de départ du délai de forclusion
Crédit à la consommation : point de départ du délai de forclusion
Publié le 31/03/12 par Grégory ROULAND - 06 89 49 07 92

Dans un arrêt du 22 mars 2012 (n°10-17.079), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le dépassement du montant du crédit initial constitue le point de départ du délai biennal de forclusion faute d’augmentation par la souscription d’une offre régulière.

Nullité d'un acte de cautionnement bancaire pour défaut de mention légale obligatoire
Nullité d'un acte de cautionnement bancaire pour défaut de mention légale obligatoire
Publié le 26/03/12 par Anthony BEM

Le 8 mars 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la mention manuscrite prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation doit obligatoirement être inscrite par toute personne physique qui s’engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel du crédit tel qu’une banque, à peine de nullité de l’engagement de caution (Cass. Civ. I, 8 mars 2012, N° de pourvoi: 09-12246).

La responsabilité du copropriétaire du fait de son locataire
La responsabilité du copropriétaire du fait de son locataire
Publié le 26/03/12 par Maître Joan DRAY

La responsabilité du copropriétaire du fait de son locataire : Il est fréquent que les lots de copropriété fassent l’objet d’une location. Or, les preneurs sont également susceptibles de provoquer des troubles anormaux de voisinage ou d'autres dommages au détriment du syndicat ou de l'un de ses membres. En vertu de l’autonomie du contrat de location par rapport au régime de la copropriété le copropriétaire bailleur est, en principe, directement responsable des agissements dommageables imputables à son locataire. En effet, il doit veiller à ce que ce dernier, auquel il n'a pu, par le bail, transmettre plus de droits qu'il n'en possède lui-même pour la jouissance du lot, respecte aussi bien les obligations générales de voisinage que les prescriptions du règlement de copropriété. Il incombe donc au copropriétaire bailleur de sélectionner ses locataires en s'assurant que leurs activités sont compatibles avec la destination contractuelle des locaux prévue dans le règlement de copropriété (Cass. 3e civ., 3 mars 1999 : JCP G 1999 IV 1762). Dans cet article, il s’agira de préciser les cas dans lesquels le copropriétaire peut engager sa responsabilité du fait de son locataire puis dans un second temps de rappeler quelques règles concernant le régime de l’action en responsabilité.

L'obligation d'information des professionnels selon la directive n° 2011/83/UE du 25.10.2011
L'obligation d'information des professionnels selon la directive n° 2011/83/UE du 25.10.2011
Publié le 13/03/12 par Mourad Medjnah

La directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relatif aux droits des consommateurs abroge plusieurs directives antérieures dans l’objectif d’une harmonisation complète des droits nationaux de la consommation au sein de l’Union européenne. SA transposition dans l’ordre français, en principe avant le 13 décembre 2013, devrait conduire à une modification de notre droit de la consommation en faveur d’une meilleure protection de la sécurité juridique des consommateurs. La présente directive comporte, pour ce qui nous intéresse, plusieurs dispositions qui déterminent des seuils de protection en dessous desquels les États membres ne peuvent pas aller, notamment en ce qui concerne les contrats conclus à distance ou hors établissement.

Délai d’action du souscripteur en restitution des fonds versés sur un contrat d'assurance-vie
Délai d’action du souscripteur en restitution des fonds versés sur un contrat d'assurance-vie
Publié le 18/02/12 par Anthony BEM

Le 24 novembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'action en restitution des sommes versées par le souscripteur ayant renoncé à son contrat d'assurance-vie est soumise à la prescription de deux ans à compter du refus de restitution des fonds (Cass. Civ. II, 24 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-25868)

A QUI APPARTIENNENT 17 KILOS D'OR QUI PLEUVENT D'UN TOIT SUR LA TETE D'UNE EQUIPE D'OUVRIERS...
A QUI APPARTIENNENT 17 KILOS D'OR QUI PLEUVENT  D'UN TOIT SUR LA TETE D'UNE EQUIPE  D'OUVRIERS...
Publié le 14/02/12 par Maître HADDAD Sabine

Un toit en chantier rendra l'équipe d'ouvrier qui le réparait enchantée... Ceux-ci viennent en effet de découvrir 17 kg de pièces d'or qui ont plu du ciel, alors qu'ils rénovaient un toit. Cette découverte nous incite à remettre au goût du jour un article publié il y a quelques mois...

les Clauses abusives en droit de la consommation
les Clauses abusives en droit de la consommation
Publié le 31/01/12 par Maître Joan DRAY

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom. art. L 132-1, al. 1). L'interdiction prévue par l'article L 132-1 du Code de la consommation ne concerne que les clauses des contrats conclus entre, d'une part, des professionnels et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs. La réglementation est donc inapplicable lorsque le contrat a été conclu entre des non-professionnels, ou entre des professionnels. La réglementation sur les clauses abusives s'applique quels que soient la nature du contrat (vente, location, crédit-bail, etc.), les produits concernés (meubles, immeubles ou prestations de services), la forme ou le support du contrat (bon de commande, facture, bon de garantie, bordereau ou bon de livraison, billet, ticket contenant des stipulations négociées ou non ou des références à des conditions générales préétablies, etc. ; cf. C. consom. art. L 132-1, al. 4). La loi 2008-776 du 4 août 2008 et le décret 2009-302 du 18 mars 2009 ont modifié l'article L 132-1 du Code de la consommation et les articles R 132-1 s. du même Code. L'article R 132-1 du Code de la consommation comporte désormais une liste de types de clauses interdites comme abusives (clauses dites « noires ») qui reprend les clauses interdites par un décret du 24 mars 1978 et en ajoute d'autres. L'article R 132-2 contient quant à lui une liste de types de clauses présumées abusives (clauses dites « grises ») dont le professionnel qui les utilise doit apporter la preuve contraire en cas de litige. L'article R 132-2-1 prévoit quelques exceptions à la classification en clauses noires et grises. Par ailleurs, un juge peut déclarer abusive une clause non prévue par les dispositions ci-dessus. Les clauses Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige sur un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (C. consom. art. L 132-1, al. 2). En application de cette disposition, le décret 2009-302 du 18 mars 2009 a introduit dans l'article R 132-2 du Code de la consommation une liste de types de clauses présumées abusives et fixé, à l'article R 132-2-1, quelques exceptions. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées comme abusives de manière irréfragable (C. consom. art. L 132-1, al. 3). En application de cette disposition, le décret 2009-302 du 18 mars 2009 a introduit dans l'article R 132-1 du Code de la consommation une liste de types de clauses interdites car abusives et l'article R 132-2-1 a posé quelques exceptions.

Opportunité de la vente du logement principal en cas de surendettement
Opportunité de la vente du logement principal en cas de surendettement
Publié le 10/01/12 par Maître Joan DRAY

Le surendettement est au cœur de l’actualité avec l’acuité de la crise économique. On voit dans notre société des familles qui ont un travail, un logement dont ils sont propriétaires et qui se trouvent dans une situation de surendettement. Selon les dispositions du code de la consommation, est surendetté le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Pour apprécier la situation de surendettement, le juge prendra en compte non seulement les revenus et charges du surendetté mais également la valeur du bien immobilier dont il est propriétaire et les frais de relogement dans le cas où ce bien serait vendu. Dans bon nombre de cas, la question de la vente de son bien immobilier dans le but de parvenir à apurer l’ensemble de ses dettes se pose. La vente du bien immobilier peut permettre au surendetté de réduire ses dettes, mais sous certaines conditions et notamment celle de n’imputer cette réduction que sur les prêt immobiliers. En revanche, il se peut que la vente du bien soit au contraire néfaste pour le débiteur, en aggravant sa situation alors même que la vente ne permet de régler l’ensemble des dettes. L’ajout récent d’une disposition au Code de la consommation a permis à la jurisprudence de régler cette situation. Il sera donc ici d’abord question de la réduction des dettes par la vente du bien immobilier, puis de la situation où la vente de ce bien est inopportune, en l’illustrant par un arrêt rendu en 2011.

Regroupement de crédits : devoir de mise en garde de la banque
Regroupement de crédits : devoir de mise en garde de la banque
Publié le 13/12/11 par Maître Joan DRAY

Le phénomène du surendettement force le législateur à apporter des réponses à ce problème, notamment en augmentant la responsabilité du banquier. Les banques ont constaté cette augmentation du nombre de crédit apportés aux particuliers et y ont répondu en leur proposant de les regrouper. Cette opération dite de regroupement de crédits consiste à substituer un contrat de crédit unique à plusieurs contrats de crédit préexistants présentant des caractéristiques différentes, qui font alors l'objet d'un remboursement anticipé. La réforme du crédit à la consommation, issue de la loi du 1er juillet 2010, a encadré pour la première fois le regroupement de crédits (C. consom. art. L 313-15 issus de la loi 2010-737 du 1-7-2010 ; C. consom. art. R 313-11 issu du décret 2010-1004 du 30-8-2010). Ce nouveau dispositif permet de combler le vide juridique existant et de réduire les risques de surendetement. Le régime ainsi défini est impératif (art. L 313-17), de sorte que l'emprunteur et le prêteur ne peuvent pas y déroger. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2010 (Loi 2010-737 du 1-7-2010 art. 61, I), sauf en ce qui concerne l'information préalable de l'emprunteur dont les modalités n'étaient pas fixées à cette date. Néanmoins le Cour de cassation a eu à trancher un litige sur le devoir de mise en garde du banquier dû à l’emprunteur en cas de regroupement de crédits. (Cass. com. 25 octobre 2011 n° 10-21.483 (n° 1038 F-D), Chibani c/ Sté Cetelem)

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