![Les clauses léonines dans les contrats français et suisses](https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/legavox/legavox/blog/legavox/85.jpg)
Dans cet article nous déterminerons la notion d’une clause dite « léonine », sa manifestation en pratique contractuelle et les conséquences juridiques de son insertion dans les contrats français et suisses.
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Dans cet article nous déterminerons la notion d’une clause dite « léonine », sa manifestation en pratique contractuelle et les conséquences juridiques de son insertion dans les contrats français et suisses.
Les règles de procédure applicable au crédit à la consommation sont particulières notamment lorsque le litige est né suite à la défaillance du débiteur. Cet article rappelle les règles de procédure applicable au contentieux de la consommation.
Un banquier, comme tout professionnel, a une obligation de conseil vis à vis de ses clients profanes, emprunteur ou caution.(Personne physique ou morale qui s'engage à rembourser la dette du débiteur principal en cas de carence de sa part). L'obligation de mise en garde, et de surveillance revêt toute son importance, dans le cadre de la mise en place d'un crédit. Elle s'applique tant au client, personne physique ou morale, qu'à la caution elle même. En cas de défaut, ou de négligence, la responsabilité du professionnel pourra être mise en oeuvre. Ainsi, lors de l'octroi d'un crédit disproportionné, ou excessif au regard de la situation et des facultés de son débiteur. Des dommages et intérêts susceptibles même de se compenser avec toutes sommes dont serait redevable personnellement la caution pourraient être accordés Tel sera le thème de cet article. : L'obligation de mise en garde: un devoir du banquier au regard d'un emprunteur et d'une caution "profanes" Quelles sont les éléments à établir à l'appui d'une responsabilité pour absence de mise en garde et/ou de conseil ? Une analyse in concreto au cas par cas s'imposera en cette matière.
L'article L.311-1 9° du Code de la consommation définie le crédit affecté ou lié comme "le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique". Dans cette hypothèse, il y a à la fois : un contrat principal conclu entre un professionnel et le consommateur un contrat qui lie le consommateur avec un établissement de crédit Au terme des articles L.311-20 à L.311-28 du Code de la consommation, il y a interdépendance entre les deux contrats. Cette interdépendance est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger.
Le devoir de mise en garde oblige le banquier à informer et alerter un emprunteur sur les risques qu'il encourt en contractant un prêt. Le banquier doit respect ce devoir au moment de la conclusion du contrat. Il doit déconseiller l'opération s'il considère qu'elle n'est pas viable. Pour cela, la banque, lorsqu'elle octroie un prêt, demande au candidat emprunteur de justifier de ses capacités financières. Pour déterminer si la banque a un devoir de mise en garde, le juge doit vérifier : la qualité de l'emprunteur s'il y a un risque d'endettement
En droit commun, le principe est celui de l’indépendance des contrats. Cependant, afin de protéger la partie faible, le code de la consommation prévoit une interdépendance du contrat de crédit immobilier avec le contrat principal. En effet, le législateur a voulu éviter que le consommateur paye un crédit alors qu’il n’a pas pu acquérir l’immeuble. Ou, inversement, qu’il acquiert un bien immobilier alors qu’il n’a pas obtenu les fonds nécessaires. Le législateur a prévu deux techniques afin de réaliser cette interdépendance.
Le 26 juin 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le prestataire de services d'investissement intervenant sur le marché à règlement différé (SRD) est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire, de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n'a pas, le lendemain du dernier jour de la liquidation mensuelle, couvert sa position. (Cass. Com., 26 juin 2012, N° de pourvoi: 11-11450).
L'affaire des prothèses mammaires PIP (Poly Implant Prothèses) est un scandale planétaire. Les solutions offertes par la justice française sont insuffisantes pour aborder un tel drame sanitaire qui a fait des milliers de victimes.
La Cour de Cassation est venue préciser dans un arrêt récent en date du 5 juin 2012 qu'un établissement bancaire n'engage pas sa responsabilité s'il consent un financement à une entreprise qui rencontre des difficultés mais qui justifie de perspectives raisonnables d'amélioration de sa situation financière.
Alors que le législateur juge que le consommateur apparaît bien souvent démuni devant les pratiques parfois agressives des distributeurs, ce dernier est intervenu afin de réglementer précisément les conditions d’information nécessaire à un consentement éclairé.
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