Le 1er février 2012, la Cour d'appel de Paris a jugé que les appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale concernant des retards de livraison, des chantiers en souffrance, des dépassements de budget, une opacité de fonctionnement en raison du refus de communiquer certains documents et les décisions judiciaires rendues à l'encontre de cette entreprise relèvent d'une appréciation critique qui ne dégénère en dénigrement qu'à la condition que la victime démontre le caractère mensonger, disproportionné ou excessif des propos poursuivis qui excèdent les limites admissibles en matière de droit de critique, par un consommateur (Cour d'appel de Paris, Pôle 2, chambre 7, 1er février 2012).