Le 25 juin 2013, la Cour de cassation a jugé que le fichier clients, non déclaré à la CNIL, ne peut pas valablement être cédé (Cass. Com., 25 juin 2013, n° 12-17.037).
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Le 25 juin 2013, la Cour de cassation a jugé que le fichier clients, non déclaré à la CNIL, ne peut pas valablement être cédé (Cass. Com., 25 juin 2013, n° 12-17.037).
L'usage personnel et excessif d'internet pendant le temps et sur son lieu de travail peut fonder un licenciement pour faut grave.
Mis en place dans l’été 2008, le service Google Suggest du moteur de recherche américain promettait dès ses premières heures un contentieux abondant. En effet, très rapidement sont apparu des associations malheureuses entre des noms, de sociétés notamment, et des termes estimés dénigrants, injurieux ou encore diffamants. Les entreprises et les particuliers, et pas seulement en France, ont rapidement cherché la responsabilité de Google pour les associations qu’opéraient son service. Les personnes s’estimant lésées se sont placées sur différents terrains.
La vente liée, traditionnellement, était systématiquement présumée illicite en France. Sous l’influence du droit de l’Union européenne, la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a modifié l’article L122-1 du code de la consommation pour assouplir le régime de la vente liée. Si elle est désormais autorisée par principe, la pratique pose encore quelques questions quant à son application aux nouvelles technologies et à Internet. Microsoft a ainsi été récemment sanctionné par la Commission européenne pour ne pas avoir respecté une première sanction relative à la vente liée d’Internet Explorer et Windows.
Les 20 mars 2013 et 24 mai 2013, la Cour d’appel de Bastia et le Tribunal de commerce de Paris ont respectivement jugé que les titulaires de noms de domaine de sites internet dont les termes consistent en « la désignation nécessaire de leur activité » ou n’ont pas de « caractère distinctif » ne peuvent prétendre à une protection qui aboutirait à leur reconnaître un monopole d’utilisation d’un terme descriptif (Cour d’appel de Bastia, Chambre civile B, 20 mars 2013, Angela A. / Iris Media et autres - Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, 24 mai 2013, Christophe D / SFVP).
Le dépôt de copyright via Depotnumerique.com est un moyen simple, peu coûteux et très efficace de prouver l'antériorité d'une oeuvre.
L’usurpation d’identité en ligne est un phénomène malheureusement bien connu aujourd’hui et que le droit conçoit et sanctionne depuis 2011. L’ampleur de cette infraction pénale toutefois ne décroit pas. Afin de pouvoir appliquer pleinement les mécanismes de protection prévus par le droit pénal, les juges doivent encore faire preuve d’imagination, notamment face aux réseaux sociaux qui sont autant de terrains d’action pour les auteurs de ces infractions. Récemment encore, avant toute condamnation pénale, le tribunal de grande instance de Paris, par une ordonnance de référé du 4 avril 2013, a fait injonction à Twitter de communiquer les données nécessaires à l’identification de l’auteur d’une telle usurpation.
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, abrégée LCEN, prévoit en son article 6 une responsabilité limitée pour les hébergeurs sur Internet quant aux contenus illicites qu’ils hébergeraient éventuellement. Tant qu’ils n’en ont pas connaissance, leur responsabilité ne peut être recherchée pour ne pas avoir retiré le contenu litigieux. Il est apparu que l’appréciation de ce qu’est un contenu illicite n’est pas aisée et les juges ont eu l’occasion, dans des instances récentes, d’assouplir un peu leur rôle dans l’appréciation des contenus illicites. Les solutions retenues ne répondent cependant pas encore à toutes les questions qui se posent autour de cette responsabilité limitée.
Le directeur de la communication du groupe hôtelier français Accor sanctionné pour avoir publié sur le site internet TripAdvisor des faux avis.
Le service Adwords de Google n’en finit plus de faire parler de lui. Alors que l’utilisation de marques comme mots clés semblait admise, la jurisprudence s’est encore affinée. Après un arrêt du 25 septembre 2012 de la Cour de cassation où elle faisait application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, elle a confirmé sa position par un nouvel arrêt du 29 janvier 2013. L’utilisation du service de Google ne se fait toutefois pas en toute impunité comme nous l’a appris un récent jugement du tribunal de grande instance de Paris.