La donation partage comme son nom l'indique suppose pour un ascendant d'une part de se dépouiller irrévocablement de son vivant d'un ou de plusieurs biens à l'égard de ses descendants e d'autre part de réaliser un partage.
C'est cette analyse que nous rappelle la 1ère Civ, 6 mars 2013 pourvoi N° 11-21.892 dans un arrêt de cassation et ce indépendamment de la qualification donnée par les parties.
A défaut d'une telle volonté de partage, seule une donation simple peut être considérée, si bien que le partage peut être revendiqué dans le cadre de l'indivision conventionnelle dont il peut être mis fin dans les termes de l'article 1873-3 du code civil .
Elle considère qu'en attribuant des droits indivis à cinq gratifiés, le donateur, n’avait pu, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu’à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s’analysait en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il pouvait être mis fin dans les conditions prévues par l’article 1873 3 du code civil.