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Articles des blogs juridiques

QUAND LE GERANT DE SOCIETE DEVIENT RESPONSABLE
QUAND LE GERANT DE SOCIETE DEVIENT RESPONSABLE
Publié le 05/10/12 par Maître HADDAD Sabine

Comment fonctionne la responsabilité du gérant ?

LE TEMOIGNAGE DES MEMBRES DE LA FAMILLE ET LE DIVORCE
LE TEMOIGNAGE DES MEMBRES DE LA FAMILLE ET LE DIVORCE
Publié le 05/10/12 par Maître HADDAD Sabine

Que vaut le témoignage d'un parent ou d'un enfant dans le cadre du divorce ?

CHAMBRE MIXTE,28 SEPTEMBRE 2012 ET LA FORCE PROBATOIRE D'UNE EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE
CHAMBRE MIXTE,28 SEPTEMBRE 2012 ET LA FORCE PROBATOIRE D'UNE EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE
Publié le 05/10/12 par Maître HADDAD Sabine

Un arrêt du 28 septembre 2012, de la chambre Mixte, rappelle linsuffisance de la force probatoire d'une expertise amiable non contradictoire.

Nullité du contrat pour dol suite au silence de l’acheteur sur la valeur du bien vendu
Nullité du contrat pour dol suite au silence de l’acheteur sur la valeur du bien vendu
Publié le 04/10/12 par Anthony BEM

Le 11 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que la réticence de l’acheteur d’un bien immobilier à informer le vendeur de l’existence d’un projet susceptible d’avoir une incidence directe sur la valeur du bien constitue une violation de l’obligation de bonne foi qui doit présider à la conclusion des conventions qui justifie l’annulation du contrat (en l’espèce une promesse de vente) conclu entre les parties (Cass. Civ. III, 11 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-22389).

Suppression judiciaire du nom de domaine comportant un risque de confusion dans l'esprit du public
Suppression judiciaire du nom de domaine comportant un risque de confusion dans l'esprit du public
Publié le 04/10/12 par Anthony BEM

Le 10 juillet 2012, la Cour de cassation a justifié la suppression d’un nom de domaine de site internet en raison du risque de confusion dans l'esprit du public qu’il était susceptible d’entrainer (Cass. Com., 10 juillet 2012, N° de pourvoi: 11-21919).

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS: LE TEMOIGNAGE DES PROCHES...
DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS: LE TEMOIGNAGE DES PROCHES...
Publié le 04/10/12 par Maître HADDAD Sabine

Si les fautes ou griefs invoqués dans une procédure de divorce ou de séparation de corps peuvent être établis par tout mode de preuve reçus sans violence ou fraude, la loi refuse cependant toute déclaration émanant des descendants,et quelqu'en soit la forme. De ce fait les témoignages ou attestations directs relatant les propos tenus par l'enfant sur l'un ou les époux, ne peuvent être produits en justice. Il faut entendre cette interdiction au sens large. Alors pourquoi ce témoignage de l'enfant est-il irrecevable ? Pourquoi les confidences qui lui sont faites sont proscrites et ce qu'il a vu ou entendu en direct interdit aux débats ? Morale, respect, décence, discernement, risque de manipulation ? Depuis quand les enfants sont-ils les juges de leurs parents, comme une sorte de juge aux affaires familiales ?

QUAND L'AMENDE DEVIENT CIVILE
QUAND L'AMENDE DEVIENT CIVILE
Publié le 04/10/12 par Maître HADDAD Sabine

On a coutume de parler d’amende au sens pénal du terme, comme sanction d’une contravention ou d’un délit, du ressort du Tribunal Correctionnel, de Police, ou du juge de proximité. Il ne faut pourtant pas oublier que toute personne qui abuserait du droit d’ester en justice s’expose aux affres de la sanction civile, à la fois sous peine d’amende civile et de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral causé, mais aussi à des poursuites pénales pouvant aller jusqu’à la dénonciation calomnieuse. Ainsi, en cas de relaxe ; ou d’ordonnance de non lieu, rien n’empêchera le Le Tribunal civil ou correctionnel, voir un juge d’instruction selon la situation peut prononcer une telle amende qui pourra être recouvrée par voie d’opposition administrative, le cas échéant par le comptable du Trésor. Un rappel textuel est donc de rigueur.

« Licenciement Facebook » : pas de cause réelle et sérieuse sans propos publics et abusifs
« Licenciement Facebook » : pas de cause réelle et sérieuse sans propos publics et abusifs
Publié le 04/10/12 par Anthony BEM

Le 24 septembre 2012, le conseil de Prud’hommes de Longwy a jugé que le licenciement d’une salariée était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse compte tenu que 1) les propos litigieux avaient été diffusés via un moyen de communication n’appartenant pas à l’entreprise, 2) pendant une période de congés payés, 3) il existait quelques ambigüités quant aux propos, 4) la salariée avait paramétré la confidentialité de ses propos, de sorte que les juges ont condamné l'employeur à payer à son ex salariée des dommages et intérêts (conseil de Prud’hommes de Longwy, 24 septembre 2012, F 12/00077, Mme X / SAS CHAUSSÉA).

Le licenciement économique : L’obligation de reclassement de l’employeur
Le licenciement économique : L’obligation de reclassement de l’employeur
Publié le 04/10/12 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’un employeur décide de licencier un ou plusieurs salariés pour motif économique, il doit au préalable avoir vérifié qu’aucun reclassement n’était possible. Selon l’article 1233-4 du Code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ». Si l’employeur ne respect pas cette obligation légale, le licenciement sera privé de cause réelle et sérieuse, même si la suppression d'emploi a bien une cause économique. Cependant, cette méconnaissance n’entraine pas la nullité de la procédure de licenciement et ne permet au salarié d’être réintégré (Cass. soc., 26 févr. 2003, no 01-41.030, no 517 F - P, Benarroche c/ Sté Trigano Industries et a). Il convient d’examiner l’étendue de l’obligation de reclassement à l’employeur (I) et les conditions relatives aux postes proposés aux salariés licenciés (II). Puis, il est nécessaire d’étudier comment l’employeur met en œuvre son obligation de reclassement (III). Enfin, les salariés ont une option sur le reclassement qui leur est proposé (IV).

L’ordre des licenciements en matière de licenciement pour motif économique
L’ordre des licenciements en matière de licenciement pour motif économique
Publié le 04/10/12 par Maître Joan DRAY

Lorsque que l’employeur a décidé de licencier certains salariés pour motif économique, il doit déterminer quelles catégories il souhaite licencier. Pour cela, il doit prévoir un ordre des licenciements prévu à l’article L.1233-5 du Code du travail. Ce principe s’applique pour les licenciements collectifs et individuels. Les critères fixant l'ordre des licenciements peuvent être prévus par une convention ou un accord d'entreprise. Si ce n’est pas le cas, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, les critères retenus pour fixer cet ordre, en tenant compte des critères légaux. L'ordre des licenciements ne doit être dressé qu'au moment où les licenciements, envisagés dans un plan de sauvegarde de l'emploi, sont décidés et mis en œuvre. Il peut également être mis en œuvre lorsque les salariés ont adhéré volontairement à une convention de préretraite d'entreprise. L'employeur n'est tenu d'appliquer les règles relatives à l'ordre des licenciements que s'il doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Il convient d’étudier le pouvoir de l’employeur dans la fixation des critères nécessaires à l’ordre des licenciements (I) afin de voir, ensuite, la mise en œuvre des critères (II). Enfin, il est nécessaire d’examiner la possibilité offerte aux salariés de contester l’ordre des licenciements (III) et les sanctions qui sont applicables (IV).

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