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17.200 EUROS PAR TRAVAILLEUR CLANDESTIN: C'EST LE PRIX A PAYER A PARTIR DU 20 JUIN 2012 !
17.200 EUROS PAR TRAVAILLEUR CLANDESTIN: C'EST LE PRIX A PAYER A PARTIR DU 20 JUIN 2012 !
Publié le 21/06/12 par Maître HADDAD Sabine

Une contribution de 17.200 euros par travailleur clandestin employé dans une entreprise vient d'être instaurée à partir d'aujourd'hui par décret N° 2012-812 du 16 juin 2012 relatif à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine. Voilà encore un moyen efficace et dissuasif de lutter contre le travail clandestin : toucher au porte-monnaie pour sanctionner. Ce montant très sévère correspond aux frais de réacheminement de l'étranger dans son pays, sorte d'amende au retour... Si pour chaque employé en situation irrégulier une contribution sera due,mieux vaut prévenir que guérir.

Les responsabilités civile et pénale du technicien et de l’expert judiciaires
Les responsabilités civile et pénale du technicien et de l’expert judiciaires
Publié le 20/06/12 par Anthony BEM

Les techniciens et experts judiciaires sont des auxiliaires temporaires de justice susceptibles de mettre en jeu leurs responsabilités civile et pénale dans le cadre de l'exécution de leur mission.

Le contrôle effectif des opérations d’expertise judiciaire par les parties et les dires aux experts
Le contrôle effectif des opérations d’expertise judiciaire par les parties et les dires aux experts
Publié le 20/06/12 par Anthony BEM

L’enjeu des opérations d’expertise judiciaire suppose que les parties y participent activement. Le Code de procédure civile et la jurisprudence ont ainsi organisé et encadré la procédure d’expertise judiciaire afin d’assurer contrôle effectif des opérations d’expertise par les parties.

ACTUALITE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
ACTUALITE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Publié le 19/06/12 par Maître HADDAD Sabine

actualité de la prestation compensatoire: présentation et analyse.

PERIODE D'ESSAI OU PERIODE PROBATOIRE
PERIODE D'ESSAI OU PERIODE PROBATOIRE
Publié le 19/06/12 par Maître HADDAD Sabine

A partir du moment où un employeur, propose de changer de fonctions , ou une promotion, à son salarié pour l'affecter à un nouveau poste, donc pendant l’exécution du contrat, il peut imposer une période probatoire. Cette période, sauf interdiction envisagée par la concvention colletctive sera intégrée dans un avenant au contrat de travail. Pourquoi une telle période ? En fait, celle-ci sera destilnée à permettra à l'emploueur ou au salarié ,en cas d'erreur sur le choix des compétences de cesser d'exercer dans ce nouveau poste et de retourner à la case départ,pour faire machine arrière. Indépendamment de la qualification qui sera donnée par les parties, les juges du fond n'hésiteront pas à qualifier une période d'essai en période probatoire ou inversement, étant souverains dans leur appréciation pour interpréter les dispositions contractuelles.

QUI A OBLIGATION DE SIGNALER ?
QUI A OBLIGATION DE SIGNALER ?
Publié le 19/06/12 par Maître HADDAD Sabine

ll existe divers services potentiellement aptes à recevoir un signalement,même si souvent le procureur de la république sera concerné.

DU NOUVEAU SUR L' USAGE DE FAUX AVEC CRIM, 3 MAI 2012
DU NOUVEAU SUR L' USAGE DE FAUX AVEC CRIM, 3 MAI 2012
Publié le 19/06/12 par Maître HADDAD Sabine

Le faux est un acte positif commis volontairement. L'usage suppose une utilisation de l'acte que l'on sait être faux. Comme tout délit, il y a 2 éléments à relever: un matériel et un élément intentionnel ou moral. ( une volonté de "mal faire",consciente ) . La chambre criminelle de la Cour de cassation à rendu un arrêt intéréssant la volonté du délit d'usage de faux Crim., 3 mai 2012, N° de pourvoi: 11-82431 en tempérant légèrement cet élément intentionnel.

Comblement de passif et sanctions professionnelles
Comblement de passif et sanctions professionnelles
Publié le 19/06/12 par Maître Joan DRAY

Le redressement ou la liquidation judicaire d’une entreprise est, en principe, sans incidence sur le sort du dirigeant, à mois que ce dernier n’ait commis une faute. En effet, dans un souci de moraliser la vie des affaires, le droit des procédures collectives a, toujours, prévu la possibilité de sanctionner les dirigeants ayant contribué au dépôt de bilan de leur société soit, par des fautes de gestion, soit par des actes frauduleux accomplis dans leur propre. A cet égard, il convient de préciser que ces sanctions touchent les dirigeants de droit comme les dirigeants de fait, les dirigeants rémunérés comme les dirigeants bénévoles. En revanche, dans la procédure de sauvegarde, créée par la loi du 26 juillet 2005, une véritable immunité civile et pénale est inscrite, permettant ainsi au dirigeant de n'encourir strictement aucune sanction personnelle, et de bénéficier d'une protection en tant que garant des dettes de l'entreprise. Cet article a pour objet d’étudier d’une part, les sanctions patrimoniales et notamment la condamnation du dirigeant au comblement du passif et d’autre part, les sanctions professionnelles.

La requalification du contrat de travail a temps partiel en contrat de travail à temps complet :
La requalification du contrat de travail a temps partiel en contrat de travail à temps complet :
Publié le 19/06/12 par Maître Joan DRAY

L’entreprise qui est en sous effectif mais qui ne souhaite pas embaucher à temps complet a souvent recours au temps partiel. Il convient de rappeler que le travail à temps partiel est une dérogation à l'horaire collectif de travail applicable dans l'entreprise et peut générer, lorsqu'il n'est pas choisi, de la pauvreté. Afin, d’éviter que cette modalité d'emploi ne devienne systématique, la loi encadre ce type de contrat. Ainsi, il est soumis à un certain formalisme que l’employeur ne doit pas négliger En effet, l’absence de certaines de ces mentions obligatoires laisse présumer que le salarié est à temps complet. En cas de litige, le contrat risque alors d’être requalifié en contrat à temps complet. Cet article a pour objet de rappeler le formalisme attaché au contrat de travail conclu à temps partiel avant de voire les hypothèses où il peut être requalifié en contrat à temps complet.

Obligation du bailleur et galerie marchande
Obligation du bailleur et galerie marchande
Publié le 19/06/12 par Maître Joan DRAY

Le bail commercial est un contrat par lequel un bailleur est amené à céder la jouissance d’un local à un preneur pendant un certain temps contre le paiement d’un loyer. Il convient de rappeler que le contrat de bail commercial doit porter sur des biens affectés à une exploitation commerciale, artisanale ou encore industrielle. Celui-ci impose des obligations à respecter par chacune des parties et certaines d’entre elles sont spécifiques au bailleur (art 1719 et 1720 C civ). Celles-ci ont pour but principal de mettre le preneur à l’abri de problèmes résultant du bail. En outre, l'étendue des obligations du bailleur fait l'objet de développements spécifiques aux galeries ou centres commerciaux, notamment en ce qui concerne le maintien de la commercialité des lieux loués ou l'implantation effective des commerces envisagés par le bailleur lors de la commercialisation initiale. Cet article a pour objet de préciser l’étendue de l’obligation de délivrance du bailleur commercial ainsi que celle de l’obligation d’entretien lorsque le bail a pour objet un local situé dans une galerie marchande ou un centre commercial.

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