Outre les obligations de publicité, les parties à un acte de cession d’un fonds de commerce ont d'autres formalités complémentaires à accomplir.
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Outre les obligations de publicité, les parties à un acte de cession d’un fonds de commerce ont d'autres formalités complémentaires à accomplir.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE ex-CJCE depuis la réforme du Traité de Lisbonne entrée en vigueur le 1er décembre 2009) vient de préciser la distinction entre un marché public de services et une concession de services.
Le gérant de SARL mandaté par les associés pour diriger et administrer la société, qu’il soit associé; ou non statutaire dispose du droit libre et absolu, de démissionner de ses fonctions. De la même façon, les associés d'une société insatisfaits, disposent de la possibilité de révoquer leur gérant. Dans les deux cas, une démission qui causerait préjudice à la société ou une révocation abusive, sera sanctionnée. Toute clause qui aurait pour objet de supprimer la possibilité de démissionner serait nulle et non avenue, de même que, toutes clauses ayant pour objet, ou pour effet d'entraver et restreindre la libre révocation du gérant. Comment se dérouleront les choses concrètement ? Quelles seront les responsabilités éventuellement encourues dans le cadre de ce départ ? Le gérant, devra rendre des comptes de mission lors de l’assemblée générale ,laquelle approuvera les comptes de l’exercice au cours duquel la cessation de ses fonctions a eu lieu. Un rapport de gestion sera établi conjointement par l’ancien et le nouveau gérant. Le gérant pourra après son, départ rendre des comptes ses juges sur l'exécution de son mandat... La cessation des fonctions doit être impérativement publiées au RCS car, à défaut , elle serait inopposable au fisc, celui-ci pouvant poursuivre ce reprséentant légal, démissionnaire en cas de redressement fiscal de la société.Le greffier dudit Tribunal muni des pièces procèdera à la formalité modificative. Des formalités de publicité dans un journal d’annonces légales du département du siège social de la SARL doivent être accomplies sous la responsabilité du nouveau gérant dans le mois qui suit la tenue de l’assemblée. Si la société n’effectue pas ces formalités, l’ancien gérant peut régulariser la situation.. Il aura donc tout intérêt à veiller à l’accomplissement de la formalité, le cas échéant, muni entre autres de 2 copies du PV d’assemblée certifiées conformes ,d’une attestation de parution dans un journal, voire des statuts modifiés, il se présentera au CFE chargé du dépôt, au greffe du tribunal de commerce. Tant que son successeur, ne sera pas désigné , il ne pourra faire radier son nom es-qualité de gérant démissionnaire du RCS.
La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire d'un fonds artisanal, ou d'un fonds de commerce, en concède l'exploitation à une personne physique ou morale contre une rémunération appelée"redevance". Ce contrat doit remplir certaines conditions, notamment de publicité, pour être vablable. Cet article constitue le premier d'une série consacrée à ce mode d'exploitation qui s'est fortement répandue dans la pratique.
Le prix de cession d’un fonds de commerce reste un élément essentiel. Afin de garantir une sécurité dans la cession, la Loi a envisagé des délais d'indisponibilité du prix de vente afin de préserver les créanciers de toute insolvabilité. UN Grand merci à certains avocats sur ce site de cesser de faire un copié/collé de mes articles et de publier juste après moi ( merci à me B... qui se reconnaîtra de cesser immédiatement)
L’obligation essentielle de l’acheteur est le paiement du prix de cession du fonds de commerce ainsi que celui des frais accessoires tel que le droit d’enregistrement. Le code de commerce organise cependant les modalités de paiement du prix dans l'intérêt des créanciers du vendeur du fonds de commerce.
Les attaques par déni de services se multiplient. Elles consistent à saturer un réseau ou un système en envoyant une multitude de connexions sur un site par exemple pour le saturer techniquement et ainsi le rendre inaccessible aux tiers.
Le 16 mars 2011, la troisième chambre civile de la cour de cassation a jugé que la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l’affectio societatis ne peuvent constituer un juste motif de dissolution qu’à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société (Cass. Civ. III, 16 mars 2011, numéro de pourvoi : 10-10503).
La caution peut se libérer selon différents moyens, intentionnels ou non. Dans tous les cas,son engagement est éteint soit de manière principale, soit de manière accessoire.
Mise en application de la loi loppsi 2