
Après avoir examiné la solidarité entre époux et partenaires pacsés eu regard des charges du ménage, charges courantes et éducation des enfants, La solidarité n'aura pas lieu, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Il convient d'aborder ces limites posées par la situation du couple et par l'article 220 al 2 du code civil.