![LE DETECTIVE PRIVÉ DANS LA PROCÉDURE DE DIVORCE](https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/legavox/legavox/blog/blog/23881.jpg)
Lors d'un divorce contentieux, il est souvent nécessaire de solliciter un détective privé pour rapporter la preuve d'une faute et établir la solvabilité du conjoint tenté de dissimuler ses revenus.
Articles des blogs juridiques
Lors d'un divorce contentieux, il est souvent nécessaire de solliciter un détective privé pour rapporter la preuve d'une faute et établir la solvabilité du conjoint tenté de dissimuler ses revenus.
Lorsque les époux entament une procédure de divorce et qu’ils ont des enfants en commun, ces derniers doivent décider du lieu de résidence habituelle de leurs enfants mineurs ainsi que les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
Comment calculer l'indemnité de licenciement d'un journaliste qui ne l'était pas au début de la collaboration avec son employeur ?
L’assureur qui modifie unilatéralement une clause d’un contrat d’assurance-vie doit-il indemniser le souscripteur ?
La Cour Européenne des Droits de l’Homme vient, une nouvelle fois, de s’exprimer concernant la liberté d’expression.
Depuis des temps immémoriaux, le pacte de quota litis, soit la fixation d’honoraires uniquement en fonction du résultat judiciaire, est interdit.
La rupture brutale des relations commerciales établies est sanctionnée par le code de commerce. Nous allons examiné dans quelles conditions.
De nombreux créanciers pensent, à tort que la saisine de la commission de surendettement , interrompt le délai de prescription de forclusion qui s’attache au recouvrement de créances. La Cour de Cassation vient de statuer en ce sens. Le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion de l'action en paiement du prêteur.
Au travers de la notion d’utilité publique, les autorités administratives peuvent, parfois, faire exactement ce qu’elles veulent. Les réalités couvertes par cette notion sont larges et diverses.
Ainsi que le rappellent Mesdames Lambert-Faivre et Porchy-Simon [1], le dommage par ricochet désigne l’ensemble « des préjudices subis par un tiers victime du fait du dommage corporel initial dont est directement atteinte la victime immédiate ». Abstraction faite des préjudices patrimoniaux dont l’évocation ne sera pas réalisée ici, le tiers est ainsi en droit d’obtenir la réparation des troubles, affections et bouleversements existentiels dont il est l’objet à la suite de l’atteinte corporelle de la victime directe, que celle-ci survive ou décède. Cette réparation n’est cependant ouverte qu’à la condition que certains critères soient réunis. Ces exigences ont évoluées au cours du temps.