
La CRPC est une méthode de poursuite alternative décidée par le Procureur de la République.
Articles des blogs juridiques
La CRPC est une méthode de poursuite alternative décidée par le Procureur de la République.
Le Tribunal Administratif de POITIERS, qui est en pointe dans le domaine des propositions de médiations et a des résultats favorables des médiations effectuées, a publié le 12 juillet 2018 un véritable vademecum de l’homologation des accords de médiation.
On se souvient de l’ordonnance d’un Premier Président de Cour d’Appel qui avait considéré que quelque soit le travail de l’avocat, en l’absence d’une convention d’honoraires, celui-ci n’avait droit strictement à aucun règlement et devait rembourser les sommes perçues.
L’achat d’un bien neuf en général et dans un projet Tama 38 plus spécifiquement comporte de nombreuses zones d’ombre pour l’acquéreur qui se retrouve seul face au constructeur. Ce déséquilibre existe aussi bien dans la rédaction du contrat, dont la grande partie est imposée par le constructeur et son avocat, que dans les modalités et échéanciers de paiement ou encore les garanties proposées.
Le Conseil de l’Europe a élaboré un protocole n°16 qui promeut un dialogue entre les juges nationaux et la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Le 19 septembre 2018, le Cabinet Bem a obtenu du TGI de Paris la condamnation de la Banque Populaire et d’une société de CGPI pour manquement à leur devoir de conseil envers un emprunteur.
La déduction des subventions reçues de l'Etat pour fixer le prix de refacturation par une société à sa mère étrangère du coût de ses travaux de recherche ne constitue pas, par nature, une libéralité permettant de présumer un transfert de bénéfices à l'étranger.
Le délai de l'administration pour répondre à un étranger est contrairement à ce qu'il peut sembler encadré par le CESEDA.
Souvent nos clients nous demandent quel est l'intérêt de faire un testament ? ou Ai-je intérêt à en établir un ? Réponse dans cet article
De nombreux créanciers considèrent à tord que le fait de détenir une créance certaine, liquide et exigible et d’avoir échoué dans les tentatives de recouvrement, serait suffisant pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son débiteur. Il convient de rappeler que la cessation des paiements du débiteur qui est une cause d’ouverture d’une procédure collective, doit être prouvé par le créancier, au moyen de son assignation.