Contenu de la circulaire du 07 Août 2012, relative à la loi sur l'harcèlement sexuel
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Contenu de la circulaire du 07 Août 2012, relative à la loi sur l'harcèlement sexuel
Il arrive fréquemment que le locataire d’un local commercial décide de céder son droit au bail en se passant de l’autorisation ou de l’accord de son bailleur, par le biais d’une cession de fonds de commerce « déguisée » ou « maquillée ». Mais cette opération n’est pas sans risques puisque le bailleur peut en obtenir l’annulation, une indemnisation des préjudices subis voir même la résolution du bail pour non respect des clauses contractuelles.
Le 1er juin 2011, la cour de cassation a jugé que la faute de recel entre époux ou recel de communauté est constituée lorsque l'un des époux cache à l'autre la valeur des biens cédés (en l'espèce des actions de société) et le prix de ladite cession (Cass. Civ I, 1er juin 2011, N° Pourvoi 10-30205).
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Au décès d'une personne, la recherche des bénéficiaires de contrats d'assurance vie peut être utile . l'AGIRA mais aussi le CIRNS peuvent intervenir.
Le statut des baux commerciaux n'est, en principe, applicable qu'aux contrats de bail portant sur des lieux dans lesquels est exploité un fonds de commerce (article L 145-1 eu suivants du code de commerce). Cependant, par exception, un bail dérogatoire, destiné à échapper à ce statut protecteur des intérêts du locataire, peut constituer une arme dangereuse, à effet boomerang, pour tout propriétaire-loueur qui ne saurait pas bien le manier.
Quelle est la dernière actualité concernant le harcèlement moral ?
De plus en plus souvent, la responsabilité pénale du chef d’entreprise est recherchée dans les différents domaines de son activité. Tel est notamment le cas lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail. Or, en matière pénale, le principe est celui de la responsabilité personnelle au terme duquel « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 CP). Toutefois, ce principe connait des exceptions. Ainsi, une personne morale est pénalement responsable des infractions commises pour son compte, par ses organes ou ses représentants (art 121-2 CP). Il en résulte par exemple que si un salarié est victime d’un accident du travail, l’entreprise peut donc être condamnée, sous certaines conditions, pour blessures involontaires (art 222-19 CP) (Cass crim 11 avril 2012 n° 10-86974). Cette solution se justifie par l’obligation de sécurité de ses travailleurs qui pèse sur le chef d’entreprise. Aussi, dans cet article, il s’agira de rappeler les causes pour lesquelles la responsabilité pénale du chef d’entreprise pourra être retenue en droit du travail avant de citer quelques exemples jurisprudentiels.
Le copropriétaire qui subit une nuisance sonore peut être tenté d’engager la responsabilité du syndicat dès lors que les troubles de voisinage dont il est victime est dû au défaut d’entretien des parties communes ou à un vice de construction. En effet, le syndicat est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des victimes des dommages qui leur seraient causés soit du fait de l’immeuble dont il doit assurer la conservation, soit par la faute de ses préposés ou du syndicat, son représentant légal. Il convient de préciser que la responsabilité du syndicat du fait de l’immeuble est présumée donc indépendante de toute notion de faute de sa part. En revanche, il peut engager sa responsabilité en cas de faute commise soit par le syndicat lui-même soit par ses préposés ou son représentant légal, le syndicat à l’ occasion de l’administration de l’immeuble. Cet article a pour objet de rappeler les différents recours du copropriétaire, victime de troubles de voisinage. Ainsi, outre, la possibilité d’engager la responsabilité en vertu de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété, la victime est en droit d’engager la responsabilité du syndicat sur le fondement du droit commun.
Le bail commercial constitue un élément d’actif essentiel pour une entreprise. Son sort dans les procédures collectives suscite de nombreuses questions et fait l’objet d’un contentieux considérable. Le droit des procédures collectives appréhende le bail commercial pour permettre d’en préserver la valeur en vue du maintien de l’activité de l’entreprise ou de sa réalisation rapide à la faveur du désintéressement des créanciers ou au contraire de mettre fin, dans des conditions dérogatoires, aux créances qu’il génère. Ainsi, lorsqu'un commerçant fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), son bail commercial n'est pas résilié automatiquement. Au contraire, il a vocation à se poursuivre. Mais l'administrateur judiciaire en charge de la procédure ou le bailleur peut, sous certaines conditions, décider d'y mettre fin.
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