L’inexécution contractuelle doit s’apprécier au regard de l’intensité de l’obligation souscrite. C’est ici que la distinction d’origine doctrinale entre « obligations de moyens » et « obligations de résultat » prend tout son sens. En effet, est-ce au créancier de prouver que son partenaire a commis un manquement afin d’engager sa responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts, ou à l’inverse, est-ce à celui qui n’a pas rempli son obligation de prouver qu’il en a été empêché par un cas d’impossibilité exclusif de dommages et intérêts ?