La déclaration de créance exprime la vocation d'un créancier à participer à la procédure collective, et a fortiori, à participer soit aux répartitions en cas de liquidation, soit à la réception de dividendes en cas de plan de redressement.
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La déclaration de créance exprime la vocation d'un créancier à participer à la procédure collective, et a fortiori, à participer soit aux répartitions en cas de liquidation, soit à la réception de dividendes en cas de plan de redressement.
Si une caution s'est enrichie depuis le jour où elle s'est portée caution, et que son créancier peut le prouver, le fait que son engagement ait été disproportionné devient sans effet. La question de la charge de la preuve renversée est ainsi posée avec l'arrêt de la chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 1er avril 2014, pourvoi 13-11313
De nombreux locataires souhaitent changer l’usage de leur appartement à usage d’habitation pour une utilisation à usage commerciale ou affecter une partie de leurs locaux à cet usage. Le législateur a posé des règles à ce changement de destination, outre les règles de copropriété que le propriétaire devra nécessairement respecter.
Cette garantie des vices cachés s’apparente à une obligation d’information qui pèse sur le vendeur du fonds de commerce. Néanmoins, il faut rappeler que le juge a considéré que cette obligation de renseigner l’acquéreur ne devait être limitée qu’aux seules mentions exigées par l’article L141-1 du Code de commerce.
En principe, la vente d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal emporte ainsi imposition immédiate de certains éléments relevant d’un bénéfice réel, normal ou simplifié tel que les bénéfices d’exploitation réalisés depuis le dernier exercice taxé, les bénéfices en sursis d’imposition ou encore les plus-values d’actif immobilisé réalisées ou constatées à l’occasion de la cession ou de la cessation d’activité. Néanmoins, certaines exonérations sont possibles.
En cas de vente de fonds de commerce, si l’acquéreur n’exécute pas son obligation de payer le prix, alors le vendeur pourra demander la résolution de la vente en application des dispositions prévues aux articles 1184 et 1654 du code civil. Ainsi, le vendeur disposera de deux possibilités : soit il pourra inscrire un privilège de vendeur, soit celui-ci pourra exercer une action résolutoire. L’action résolutoire a pour objectif de permettre au vendeur de reprendre possession du fonds de commerce.
L’acquisition d’une société peut présenter certains risques. En effet, le passif de la société peut se révéler plus important que ce que l’on croyait. C’est donc pour cela que les parties concluent une convention dite de garantie de passif. Celle-ci vise à limiter les risques qui pourraient apparaitre au sein de l’entreprise acquise et donc de sécuriser la transmission d’une entreprise en garantissant la situation de celle-ci au jour de la cession.
Les mesures conservatoires ont pour but d’assurer le gage du créancier et sont provisoires par nature. Elles consistent à faire pression sur le débiteur. Il existe deux catégories : les suretés judiciaires et les saisies conservataires. Cette article traitera uniquement de la saisie-conservatoire dont l’objet est d’empêcher le débiteur des biens de son patrimoine. La saisie conservatoire se définit comme une procédure, à caractère provisoire, dont l’objectif est de placer sous main de justice des biens du débiteur, afin que celui-ci n’en dispose pas ou ne les fasse pas disparaître L'objet de la procédure étant d'inciter le débiteur à payer la créance de son gré avant tout jugement entraînant une exécution forcée.
Ce droit d'option est strictement encadré et il importe de revenir tant sur les conditions de sa mise en œuvre (I) que sur ses effets (II).
Aussi, la personne qui exploite un fonds de commerce en utilisant des dépendances du domaine public doit bien garder à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un titre d’occupation précaire (I).
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