Le notaire, à l’instar des professionnels intervenant dans la sphère de l’immobilier, peut être amené à engager sa responsabilité en cas de faute dans l’accomplissement de sa mission .
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Le notaire, à l’instar des professionnels intervenant dans la sphère de l’immobilier, peut être amené à engager sa responsabilité en cas de faute dans l’accomplissement de sa mission .
Lors de la mise en place de la procédure d'expulsion se pose de savoir comment régler le sort des meubles...Cet article rappelera les principes.
Le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière peut vendre lui-même son bien, de gré à gré, dans trois hypothèses, répondant à des régimes différents.
Le 18 janvier 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'extension de la destination du bail commercial permettant d'adjoindre une autre activité à celle initialement prévue dans le contrat de bail entraîne le déplafonnement du montant du loyer (Cass. Civ. III, 18 janvier 2012, N° de pourvoi: 11-10072).
La Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution envisage les conséquences de l'expulsion. L’huissier de justice est seul en mesure de procéder à l’exécution de l’expulsion. (article 18), sans présence du bailleur.
La prescription acquisitive est un des moyens de devenir propriétaire d'un immeuble ou d'un terrain par la possession prolongée de celui-ci, elle se dénomme juridiquement l’usucapion.
Toute personne peut obtenir communication d’informations cadastrales relatives à une personne titulaire d’un droit réel immobilier ou sur un immeuble en particulier. Le décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales organise les modalités et conditions de demande d'informations cadastrales.
L'article 79 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a institué, dans certaines communes, une taxe annuelle sur les logements donnés en location, dont la surface habitable au sens du code de la construction et de l'habitation est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, excède un montant fixé par décret, dénommé « loyer de référence ».
Le Conseil des ministres vient d’approuver la création d’un nouveau mode de calcul - effectif à partir du 1er mars 2012 - pour les surfaces des logements qui permet « un gain possible de 10% de surface habitable en moyenne », a annoncé le secrétariat d’Etat au Logement.
En principe, les baux commerciaux sont soumis à un statut spécial qui donne droit à plusieurs avantages, tels que le bail de 9 ans et le droit au renouvellement. Toutefois, les parties peuvent préférer conclure un bail plus court, en dérogeant partiellement ou totalement au statut. C’est le bail de courte durée, dont la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas être supérieure à deux ans (C. com. art. L 145-5, al. 1). Ce statut a été créé par le législateur dans l’objectif de permettre aux parties de « s’essayer » avant de conclure un bail commercial, autant pour que le bailleur connaisse le preneur que pour que ce dernier apprécie la qualité de l’emplacement loué. Ce bail est à durée déterminée, et en l’application de l’article 1737 du Code civil, il cesse de plein droit à l'arrivée du terme, sans qu'il soit nécessaire de donner congé (Cass. 3e civ. 15-3-1972 n° 71-10.482, Altari c/ Picoulet). - N’est pas une convention d’occupation précaire Il se distingue de la convention d'occupation précaire en ce que cette dernière n'est pas limitée dans le temps et peut durer tant que le motif de précarité qui a justifié sa conclusion ne se réalise pas. La convention d'occupation précaire n'est autorisée qu'à raison de circonstances objectives particulières, celles-ci devant constituer un motif légitime de précarité (Cass. 3e civ. 9 novembre 2004 n° 1170 F-PB, SCI Alcazar c/ Université de Lille III Charles de Gaulle). Elle est caractérisée par le fait que l'occupant ne peut fonder aucun espoir d'avenir vers la possession de la chose pour la création d'un commerce ou d'une industrie ; la fragilité de l'occupation est donc le critère essentiel de ce type de convention (CA Versailles 12 janvier 1995 n° 94-7406, 12e ch. sect. 2, SCI Les Côtes de Maisons c/ ESUP). C’est notamment le cas lorsque l’immeuble loué est en situation transitoire (ex : en attente d’expropriation), ou que l’occupation n’est consentie que de façon discontinue et temporaire, aux seuls jours de marché par exemple (Cass. 3e civ. 14 novembre 1973 n° 72-13.043). L’article L 145-5 le distingue expressément de la location saisonnière également.