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Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit de l'immobilier

Clause d'un règlement de copropriété - Destination de l'immeuble - Location en meublé
Clause d'un règlement de copropriété - Destination de l'immeuble - Location en meublé
Publié le 12/10/11 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

Dans une décision récente, la Cour de cassation a estimé qu'une clause d'un règlement de copropriété soumettant la location en meublé à l'autorisation de l'assemblée générale est réputée non écrite dès lors que l'exercice de professions libérales est autorisé expressément dans l'immeuble entraînant des nuisances identiques à celles d'une location de courte durée.

Action en recouvrement des charges par le syndicat
Action en recouvrement des charges par le syndicat
Publié le 12/10/11 par Maître Joan DRAY

Lors de la vente d'un lot à titre onéreux, lorsque le copropriétaire vendeur n’a pas encore acquitté les provisions ou charges définitives exigibles à cette date, le syndicat des copropriétaires peut former opposition au paiement du prix de vente du lot. Cette possibilité est prévue à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndic, un avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir dans la limite ci-après le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé ». Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. Les formalités de l'article 20 de la loi sont applicables à toute vente, qu'elle soit volontaire ou sur adjudication après saisie, auquel cas l'avis de mutation doit être donné au syndic par l'avocat de l'adjudicataire (Cass. 3e civ., 11 mars 1992 : Juris-Data n° 1992-000001. - CA Paris, 22 nov. 1991- CA Paris, 9 janv. 1998 : Juris-Data n° 1998-020003). La procédure d'opposition n'est évidemment pas exclusive de toute autre action devant permettre au syndicat de recouvrer les charges impayées lors d'une vente. Le syndic conserve toujours la faculté d'engager sans attendre l'aliénation une procédure. Cet article concerne les modalités et effets de l'opposition du syndicat.

La détermination de l’indemnité d’éviction
La détermination de l’indemnité d’éviction
Publié le 11/10/11 par Maître Joan DRAY

Il peut arriver que le bailleur ne veuille pas renouveler le bail commercial de son locataire et décide, en donnant congé du bail, de l’évincer. Dans ce cas, le Code de commerce lui impose l’obligation d’indemniser le locataire afin de compenser le préjudicie subi du fait du non renouvellement du bail. Il s’agit de la l’indemnité dite d’éviction. Il résulte de l'article L. 145-14 du Code de commerce que les frais et droits de mutation (indemnité de remploi), les frais de déménagement ainsi que le trouble commercial résultant de l'impossibilité ou de la difficulté d'exploiter le fonds durant le délai nécessaire à la réinstallation sont mis à la charge du bailleur qui a donné congé. C’est au bailleur de supporter la preuve des circonstances qui justifient qu'il ne doit pas ces frais ou seulement une partie de leur montant. La première vérification, dans chaque contentieux d'indemnité d'éviction, consistera à déterminer si le fait pour le preneur de devoir quitter les lieux loués, entraînera ou non la perte de son fonds de commerce. La jurisprudence précise au fil de ses arrêts l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction.

La responsabilité du syndic en cas de non respect des décisions prises en Assemblée générale
La responsabilité du syndic en cas de non respect des décisions prises en Assemblée générale
Publié le 06/10/11 par Maître Joan DRAY

Le syndic a pour mission d’exécuter les décisions telles qu’elles sont exprimées dans les procès verbaux d’assemblée. Il doit donc remplir sa mission avec rigueur et vigilance car des erreurs ou des négligences de sa part risquent d’avoir des conséquences très graves aussi bien pour le syndicat que pour les copropriétaires. Concernant l’exécution des décisions prises en Assemblée générale, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée générale. Il s'agit pour lui d'une obligation. Il doit exécuter les décisions telles qu'elles sont exprimées dans les procès-verbaux d'assemblée, donc en en respectant la portée et en évitant de les appliquer en dehors de leurs prévisions (CA Paris, 31 mai 2007 : JurisData n° 2007-336321). Le syndic ne saurait prendre des initiatives qui iraient à l'encontre des décisions prises par le syndicat (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988). S'il ne se conformait pas strictement à cette obligation, il engagerait sa responsabilité envers le syndicat.

L’obligation de garantie des vices cachés du bailleur
L’obligation de garantie des vices cachés du bailleur
Publié le 06/10/11 par Maître Joan DRAY

Il peut arriver que quelques temps après votre installation dans un logement loué à bail, vous vous apercevez qu’il souffre de graves défauts. Dans ce cas, dans quelles conditions peut-on engager la responsabilité du bailleur ? L’article 1721 du Code Civil prévoit que le bailleur doit garantir le locataire des vices cachés existant au jour de la signature du bail et ceux qui apparaîtraient postérieurement puisque l'obligation de jouissance paisible est une obligation continue qui dure tant que dure le bail. La garantie est due au locataire pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. L'obligation de délivrance qui est de l'essence même du bail tend à protéger les locataires contre les bailleurs qui seraient hostiles à fournir un bien conforme à sa destination sous couvert d'une clause d'acceptation.

Résiliation du bail et reprise du logement pour abandon : une procédure refondue
Résiliation du bail et reprise du logement pour abandon : une procédure refondue
Publié le 23/09/11 par Nicolas Guerrero

Lorsqu’il constate un abandon des lieux, qui selon la Cour de cassation s’entend d’un « départ brusque et imprévisible » du bien loué aux termes d’un arrêt du 8 juillet 2009, le bailleur peut demander la résiliation du bail et la reprise du bien. Un décret du 10 août 2011 est venu préciser la procédure à respecter.

Bail commercial et sous location
Bail commercial et sous location
Publié le 21/09/11 par Maître Isaac LOUBATON

La sous-location doit être distinguée de la location-gérance parfois utilisée pour contourner l'interdiction de sous louer.

Résiliation du bail d'habitation et reprise des lieux en cas d'abandon.
Résiliation du bail d'habitation et reprise des lieux en cas d'abandon.
Publié le 21/09/11 par Maître Isaac LOUBATON

Le Décret du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon est entré en vigueur. Ce décret organise les modalités de résiliation du bail et la reprise des lieux abandonnés.

Le régime juridique de la location meublée
Le régime juridique de la location meublée
Publié le 17/09/11 par Maître Joan DRAY

Le régime juridique des locations meublées est soumis à des règles que le bailleur et le locataire sont tenus de respecter. Il faut préciser, tout d’abord, la signification de la location meublée. En effet, il résulte que la qualification de location meublée ne dépend pas de l’importance du mobilier mais de la volonté du locataire et du propriétaire qui va louer le bien « en meublé ». Dans un arrêt du 22 février 2011, la Cour de Cassation a estimé que la seule utilisation d'un imprimé relatif aux locations meublées n'établit pas la volonté des parties de contracter une location meublée. (CA Paris, 4e ch., 22 févr. 2011, Rang c/ Vendeaud : JurisData n° 2011-002459).

LA QUESTION DE L’ACQUISITION DES IMMEUBLES DE L’ETAT SITUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LA QUESTION DE L’ACQUISITION DES IMMEUBLES DE L’ETAT SITUES  EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Publié le 17/09/11 par YAV & ASSOCIATES

La question de la spoliation des immeubles du domaine privé de l’Etat demeure d’actualité en République Démocratique du Congo. Le ministère de l’Urbanisme et Habitat ne cesse de se plaindre du fait que le patrimoine de l’Etat ne fait que se dégrader du jour le jour. Il faut donc trouver une solution adéquate. Mais laquelle car, il semble s’ériger une controverse et cet article se propose de se pencher sur la question tout en dégageant une piste de solution. Voila son intérêt !

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