Articles pour la catégorie : droit de l'immobilier

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit de l'immobilier

La défaillance d’un copropriétaire dans le paiement des charges
La défaillance d’un copropriétaire dans le paiement des charges
Publié le 10/01/12 par Maître Joan DRAY

Avec le respect du règlement de copropriété, le paiement des charges de l’immeuble est l’obligation principale des copropriétaires. Il arrive cependant que l’un d’entre eux ne s’acquitte pas du paiement de sa quote-part de charges, causant un préjudice à la collectivité des copropriétaires. L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui vise le paiement des charges de copropriété, est d'ordre public en toutes ses dispositions. Ainsi, une clause exonérant certains copropriétaires du paiement des charges ou à imposer à un copropriétaire la charge d'un élément d'équipement ou d'un service qui ne présenterait pour lui aucune utilité est réputée non écrite (Loi du 10-7-1965 art. 43, al. 1). Tout copropriétaire devient donc débiteur à l'égard du syndicat de sa quote-part de charges dès l'instant où les comptes du syndic ont été approuvés par une décision de l'assemblée générale (Cass. 3e civ. 1-12-2010 n° 09-72.402). Dans cet article, nous étudierons la situation dans laquelle un copropriétaire ne paie pas ladite quote-part, et notamment les recours dont dispose la collectivité des copropriétaires.

L’action en révision des charges de copropriété est à distinguer de l’action en nullité
L’action en révision des charges de copropriété est à distinguer de l’action en nullité
Publié le 09/01/12 par Maître Joan DRAY

Dans une copropriété, il arrive que l’un des copropriétaires souhaite remettre en cause les répartitions qu’il juge erronées de charges entre copropriétaires. Le copropriétaire s’estimant lésé peut donc être tenté d’agir en nullité de la répartition. Mais l'action en révision et l'action en nullité ont des champs d'application très différents, et les deux ne se confondent pas. L’action en révision vise à réparer la répartition erronée de charge, bien qu’elle ait été déterminée selon les critères énoncés par la loi. L’action en nullité, quant à elle, vise les répartitions établies en violation de la loi. Nous ferons donc la distinction entre les deux avant d’illustrer cette différence par un arrêt de la Cour de cassation.

Sanction de la violation de l'obligation de non-concurrence en cas de cession de fonds de commerce
Sanction de la violation de l'obligation de non-concurrence en cas de cession de fonds de commerce
Publié le 08/01/12 par Anthony BEM

Le 20 septembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu'en cas de cession de fonds de commerce la violation d'une clause de non-concurrence par le cédant doit s'apprécier au regard de l'activité effectivement exercée par ce dernier dans son nouveau fonds (Cass. Com., 20 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-20664)

L'augmentation du loyer du bail commercial pour modification des facteurs locaux de commercialité
L'augmentation du loyer du bail commercial pour modification des facteurs locaux de commercialité
Publié le 06/01/12 par Anthony BEM

Le 14 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'« une modification des facteurs locaux de commercialité ne peut justifier une hausse du loyer d'un bail commercial renouvelé que si elle a une incidence favorable sur l'activité exercée par le locataire » (Cass. Civ. III, 14 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-30825).

COPROPRIETE : EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 2010/2011
COPROPRIETE : EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 2010/2011
Publié le 04/01/12 par RYBIA IMMOBILIER

A l'aube de cette nouvelle année 2012, il m'a semblé opportun de dresser le constat des principales évolutions du droit de la copropriété

Limitation des pouvoirs du gérant d’une SCI et annulation des actes contraires aux statuts
Limitation des pouvoirs du gérant d’une SCI et annulation des actes contraires aux statuts
Publié le 03/01/12 par Anthony BEM

Le 6 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation jugé que le gérant d’une société civile immobilière n’a pas le pouvoir de vendre un immeuble détenu par la société si un tel acte ne figure pas dans l’objet social (Cass. Civ III, 6 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-21815)

le refus de renouvellement d’un bail commercial
le refus de renouvellement d’un bail commercial
Publié le 03/01/12 par Maître Joan DRAY

Le contrat de bail commercial offre un droit de renouvellement au preneur ; or il se peut qu’au terme du contrat, le bailleur refuse de le renouveler. En principe le bailleur doit alors payer au preneur une indemnité d’éviction, en compensation de son droit au renouvellement finalement refusé, sans que celui-ci ne puisse contester son éviction. En effet, aux termes de l'article L 145-14 du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement. Le juge n’a aucun pouvoir pour forcer le bailleur à accepter le renouvellement (Cass. com. 2-7-1963). Le congé est donc un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui le délivre (Cass. 3e civ. 12-6-1996 n° 94-16.701). Ce qui signifie que le refus du bailleur de renouveler le bail sera toujours suivi d’effets, en revanche, il se peut donc qu’il doive, selon les cas, accorder une indemnité d’éviction au preneur (Cass. 3e civ. 1-2-1995). Il existe cependant deux cas où le bailleur n’a pas à payer cette indemnité. Le cas où l’immeuble est insalubre et qu’il ne peut plus être occupé en raison de son état (C. com. art. L 145-17, I-2°) ; ou bien si le refus de nouvellement a un motif grave et légitime. Notre étude se limitera à ce deuxième cas, soit dans le cadre d’un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, et particulièrement au rôle de la mise en demeure délivrée, ou non, par le bailleur.

Cession du bail commercial : rappels
Cession du bail commercial : rappels
Publié le 02/01/12 par Victoire de Bary

Quelques rappels relatifs à la cession des baux commerciaux.

L’obligation à la charge du bailleur de délivrer un "logement décent"
L’obligation à la charge du bailleur de délivrer un
Publié le 29/12/11 par Maître Joan DRAY

Le bailleur qui loue à bail un logement est tenu de respecter certaines obligations et notamment celle de délivrer un logement décent à son locataire. En cas de non respect de cette obligation, le bailleur s’expose à des sanctions. Plusieurs questions se posent alors : Que recouvre la notion de « logement décent » ? Dans quels cas sommes-nous en présence d’un logement indécent et quelles sont les sanctions applicables ?

Cessation de l’activité contraire à la destination de l’immeuble
Cessation de l’activité contraire à la destination de l’immeuble
Publié le 28/12/11 par Maître Joan DRAY

La destination de l’immeuble est une notion permettant de définir les activités et usages que peut recevoir cet immeuble. Elle résulte des actes (l'immeuble est à usage d'habitation, de commerce, etc.), des caractères de l'immeuble (aspect, standing...), et de sa situation, éléments que doivent apprécier les tribunaux (Cass. 3e civ. 9-6-2010 n° 09-14.206). Elle est généralement fixée par une clause du règlement de copropriété. En effet, la détermination de la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur jouissance relèvent du règlement de copropriété (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 1). C'est cet donc bien dans cet acte, de nature contractuelle, que peuvent être contenues des restrictions aux droits des copropriétaires justifiées par la destination de l'immeuble (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 3). La notion de destination de l'immeuble est centrale en matière de copropriété, les restrictions aux droits des copropriétaires doivent être justifiées par la destination de l’immeuble qui est « définie aux actes, par ses caractères ou sa situation » (Loi du 10-7-1965 art. 8). De même, aux termes de l’article 9 de cette même loi, « chaque propriétaire dispose des parties privatives de son lot [et] jouit librement des parties privatives et communes, à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ». Précisons que l'action tendant à faire cesser un usage irrégulier du lot peut être intentée par le syndicat ou un copropriétaire agissant individuellement, et qu’elle se prescrit par 10 ans (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42). Il a ainsi été jugé, conformément à l’article 9 précité, qu’un copropriétaire peut librement réaliser un aménagement intérieur entre deux de ses lots (CA Versailles 29-10-1990). En revanche, il est donc impossible à un propriétaire de donner à bail son lot pour l’exercice d’une activité contraire à la destination de l’immeuble. L’activité exercée par un locataire en contrariété de la destination de l’immeuble doit cesser.

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