Articles pour la catégorie : droit de l'immobilier

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit de l'immobilier

l'obligation de sécurité du bailleur est une composante de l'obligation de délivrance
l'obligation de sécurité du bailleur est une composante de l'obligation de délivrance
Publié le 09/12/11 par Maître Joan DRAY

L’obligation de délivrance conforme d’un bien par le bailleur est extensive et comprend aussi l’obligation de sécurité. Cette obligation de sécurité peut être lourde puisque dans le cas de vices cachés le bailleur sera nécessairement responsable, même s’il a pris des mesures pour l’assurer. Cette obligation peut concerner la vétusté des lieux (installation électrique…) voire leur mauvais état sanitaire (amiante…), qui seront souvent caractérisés par un non-respect des normes en vigueur. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. Cette obligation doit être exécutée à la date de prise d'effet du bail, sauf clause contraire.

Les droits des créanciers du preneur en cas de résiliation judiciaire d’un bail commercial
Les droits des créanciers du preneur en cas de résiliation judiciaire d’un bail commercial
Publié le 09/12/11 par Maître Joan DRAY

Lorsque le locataire d’un bail commercial connait des difficultés financières avec son fonds de commerce, il se peut qu’il soit amené à cesser le paiement des loyers. Dans cette situation, le bailleur voudra faire prononcer la résiliation judiciaire du bail pour récupérer son local. Ce qui aura pour conséquence logique de fortement déprécier le fonds de commerce du preneur, le conduisant potentiellement vers la liquidation judiciaire. Quels sont alors les droits des créanciers du bailleur, pour lesquels le fonds de commerce constitue un gage ?

La révision duloyer d’habitation.
La révision duloyer d’habitation.
Publié le 04/12/11 par Maître Joan DRAY

Il est rare que le loyer fixé d’un commun accord entre les parties demeurent inchangé pendant toute la durée du bail. La loi du 6 juillet 1989 applicable aux baux d’habitation autorise le bailleur a procédé à une révision du bail mais encadre cette faculté de révision. Pour que la révision du loyer puisse s’opérer, la loi exige une stipulation conventionnelle de révision. La variation du loyer pendant le cours du bail suppose une clause du contrat ou un avenant. À défaut, le loyer convenu au départ restera le même pendant toute la durée du bail. Il convient de distinguer la révision de l'indexation, même si les deux ont pour finalité commune de permettre une variation du loyer. La clause d'indexation, encore appelée "clause d'échelle mobile" est celle par laquelle le bailleur entend faire augmenter le loyer dans une proportion correspondant à la hausse du coût de la vie. L'intérêt d'une clause d'indexation est de prévoir une variation automatique du loyer, qui prendra effet de plein droit à la période définie par le contrat. Les clauses qui tendent à faire varier le loyer sans faire référence à l’indexation sont des clauses de révision. Il existe une grande liberté contractuelle sur les clauses de révision mais la rédaction de ces clauses ne doit pas pour autant être ambigue. Nous verrons les modalités de la révision et la jurisprudence applicable à certaines situations

L'ASSUREUR ET LA RESILIATION DU CONTRAT D'ASSURANCE
L'ASSUREUR ET LA RESILIATION DU CONTRAT D'ASSURANCE
Publié le 03/12/11 par Maître HADDAD Sabine

Dans une dizaine de situations, un assureur pourra résilier le contrat d'assurance. J'envisagerai ces possibilités...

Règlement de copropriété - Destination de l'immeuble - Majorité requise
Règlement de copropriété - Destination de l'immeuble - Majorité requise
Publié le 27/11/11 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 19 octobre 2011 que les stipulations relatives à la destination d'un immeuble dans le règlement de copropriété doivent être modifiées à l'unanimité quand bien même il ne s'agirait que de ratifier un état de fait.

Privilège du bailleur - Indemnité d'occupation - Jugement d'ouverture
Privilège du bailleur - Indemnité d'occupation - Jugement d'ouverture
Publié le 27/11/11 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La Cour de cassation vient de considérer dans une décision récente du 25 octobre 2011 que "déclarée à la procédure collective, la créance d'indemnité d'occupation est garantie par le privilège du bailleur pour les deux années précédant le jugement d'ouverture".

Responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement à l’égard du syndicat des copropriétaires
Responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement à l’égard du syndicat des copropriétaires
Publié le 26/11/11 par Maître Joan DRAY

Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est tenu de la garantie décennale du constructeur. Le régime des non-conformités et des désordres intermédiaires est complexe. En l’absence de désordres, le vendeur n’est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires des non-conformités aux documents contractuels que si ceux-ci ont été rendus opposables au syndicat. Quant aux désordres intermédiaires (dont les désordres esthétiques), le syndicat doit, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2009, prouver la faute du promoteur. Un arrêt en date du 8 septembre 2010 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation permet de faire le point sur la responsabilité du vendeur d’un immeuble à construire à l’égard du syndicat des copropriétaires selon le type de désordres affectant les parties communes. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a retenu la responsabilité du syndic dans le cadre de ses obligations d’information et de conseil vis-à-vis des copropriétaires quant aux mesures à prendre pour vérifier l’existence de non-conformités.

INDEMNITE D'OCCUPATION: JUSQU'A QUAND ?
INDEMNITE D'OCCUPATION: JUSQU'A QUAND ?
Publié le 25/11/11 par Maître HADDAD Sabine

C'est à l'ouverture du régime de l'indivision, que la prescription quinquennale applicable à l'indemnité d'occupation prend effet. Elle est due jusqu’au jour du partage...

la mise en oeuvre de la clause résolutoire
la mise en oeuvre de la clause résolutoire
Publié le 24/11/11 par Maître Joan DRAY

La clause résolutoire sanctionne l'inexécution par le preneur des clauses et conditions du bail commercial. Elle est susceptible de s'appliquer pendant la tacite reconduction ou le maintien dans les lieux du preneur après refus de renouvellement. Sa mise en œuvre est subordonnée à la notification par exploit d'huissier d'une mise en demeure établissant l'imputabilité des faits au regard des clauses et conditions du bail, comme de la clause résolutoire et faisant courir un délai d'un mois à l'issue duquel la persistance du manquement doit être établi par le bailleur. C’est la loi qui prévoit à l'article L. 145-41 du Code de commerce les conditions d'application de la clause résolutoire et de sa suspension. Celui-ci dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». L'automacité de la clause résolutoire est remise en cause par les juges , qui apprécient les conditions de sa mise en oeuvre et notamment "la condition de bonne foi".

RECOMMANDATION 11-01 COMMISSION COPROPRIETE
RECOMMANDATION 11-01 COMMISSION COPROPRIETE
Publié le 23/11/11 par RYBIA IMMOBILIER

La Commission relative à la copropriété a été créée par arrêté du 4 août 1987 (J.O du 13 août 1987). Elle est devenue de plus en plus prépondérante dans le domaine de la copropriété, ce qui pose parfois des problèmes en raison du caractère consultatif de son rôle. Ne pouvant ignorer les recommandations publiées, vous trouverez celle adoptée le 15 septembre 2011 sur le rapport de Mme Raphaëlle PETIT-MACUR

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