Articles pour la catégorie : droit de l'immobilier

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit de l'immobilier

QUEL SORT POUR LE BAIL COMMERCIAL APRES UN DEPOT DE BILAN ?
QUEL SORT POUR LE BAIL COMMERCIAL APRES UN DEPOT DE BILAN ?
Publié le 18/04/12 par Maître HADDAD Sabine

Le dépôt de bilan, et l’ouverture d’une procédure collectives, ne mettent pas fin automatiquement au bail commercial, dont le sort va dépendre du bon vouloir de l’administrateur ou du liquidateur. Les articles L 622-13 et suivants du code de commerce l' envisagent. Quel va être le sort des contrats « en cours », conclus antérieurement au jugement dont celui essentiel du bail commercial.? D’une part, la suspension des poursuites, interdira au bailleur de poursuivre le locataire devant le tribunal. D’autre part, les arriérés de paiement portant sur les loyers antérieurs sont interdits.

Le droit à rémunération de l’agent immobilier conditionné à des formalités légales
Le droit à rémunération de l’agent immobilier conditionné à des formalités légales
Publié le 18/04/12 par Anthony BEM

Le 5 avril 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le négociateur immobilier n’a pas le droit au paiement de ses commissions relatives aux ventes qu’il a conclu à défaut d’être titulaire de la carte professionnelle ou de l’attestation préfectorale et ce malgré les contrats qui ont pu être conclus entre les parties et prévoyant les modalités de rémunération du négociateur immobilier (Cass. Civ. I, 5 avril 2012, N° de pourvoi: 11-15569)

QUELLE OPTION POUR LA POURSUITE DU BAIL COMMERCIAL DANS LES PROCEDURES COLLECTIVES ?
QUELLE OPTION POUR LA POURSUITE DU BAIL COMMERCIAL DANS LES PROCEDURES COLLECTIVES ?
Publié le 09/04/12 par Maître HADDAD Sabine

L’article L 622-13 II du code de commerce rappelle que l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Même prérogative pour le liquidateur au regard de l’article L 641-12 du code de commerce

LE DROIT D'OPTION ET LE BAIL COMMERCIAL
LE DROIT D'OPTION ET LE BAIL COMMERCIAL
Publié le 06/04/12 par Maître HADDAD Sabine

Comment se passe le droit d’option dans la poursuite du bail commercial dans les procédures collectives ?

Les facteurs de commercialité et le déplafonnement des loyers du bail commercial :
Les facteurs de commercialité et le déplafonnement des loyers du bail commercial :
Publié le 04/04/12 par Maître Joan DRAY

Les propriétaires de locaux commerciaux invoquent souvent la modification des facteurs de commercialité au moment du renouvellement du bail. En effet, cet argument peut leur permettre d’obtenir le déplafonnement du loyer et sa fixation à la valeur locative. Par ailleurs, c’est le seul motif valable lors de la révision triennale du bail commercial. Les facteurs locaux de commercialité sont définis à l’article 23-4 du décret du 30 septembre 1953. Ils dépendent de l’importance de la ville, du quartier ou de la rue, de la réparation des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport et de l’attrait particulier que présente l’emplacement. La modification de ces facteurs locaux de commercialité fait l’objet d’une abondante jurisprudence. Cet article a pour objet de préciser ce qui faut entendre par modification des facteurs locaux de commercialité. Tout d’abord, il convient de rappeler que pour justifier le déplafonnement, la modification des facteurs locaux de commercialité doit être intervenue entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif (Cass. 3e civ., 11 déc. 1996 : Gaz. Pal. 1997, 1, p. 208). Toutefois, il ne suffit pas qu’une telle modification soit constatée. Il faut que l’amélioration de la commercialité présente un intérêt pour le commerce considéré. En effet, une même modification peut avoir des incidences tout à fait différentes sur des commerces distincts. A cet égard, la Cour de cassation est venu préciser qu’il convenait de tenir compte non pas de la destination contractuelle mais du commerce effectivement exercé par le locataire (Cass 3ème civ 31 mars 1998 Loyers et Copr, 1998 n°215).

Le droit à l’enseigne et les autorisations nécessaires
Le droit à l’enseigne et les autorisations nécessaires
Publié le 28/03/12 par Maître Joan DRAY

Le droit à l’enseigne est un des attributs du fonds de commerce, au même titre notamment que le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. A cet égard, il est admis que le fait pour le titulaire d'un bail commercial de pouvoir signaler sa présence à l'endroit où il exploite son commerce constitue un accessoire nécessaire du bail, qui n'a donc pas à être mentionné au contrat (CA Paris 16ème Ch. A 7 février 2007 : JurisData n° 2007-334518). Dès lors, le bailleur ne peut en principe porter atteinte à ce droit à l’enseigne. Toutefois, des clauses du bail ou du règlement de copropriété peut fixer les modalités relatives à la pose d’une enseigne au regard des caractéristiques de l’immeuble et de son esthétique et prévoir la nécessité d’obtenir du bailleur ou du syndic l’accord sur un nouveau projet d’enseigne. Ainsi, il s’agira dans cet article de rappeler que le locataire a droit à l’enseigne (I) mais que dans certains cas, des autorisations s’avèrent nécessaires pour sa pose (II)

Le recouvrement des charges : la contestation d’un copropriétaire des sommes réclamées.
Le recouvrement des charges : la contestation d’un copropriétaire des sommes réclamées.
Publié le 28/03/12 par Maître Joan DRAY

Tous les copropriétaires doivent participer aux charges de fonctionnement, d’administration, d’entretien et de gestion de la copropriété. Dès lors, ils ont l’obligation de s’acquitter de ces charges de copropriété (art 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Néanmoins, de plus en plus souvent, certains copropriétaires refusent de payer les charges de la copropriété en s’opposant aux appels de fonds effectués par le syndicat. C’est dans ces conditions que le syndicat procède au recouvrement des charges. Dans le cadre de cette procédure, le syndicat se prévaut souvent du fait que les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires. En effet, en principe, le seul fait pour l'assemblée générale d'approuver les comptes présentés par le syndic rend exigibles les quotes-parts de charges. Il appartient toutefois au syndicat demandeur en paiement des charges de rapporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées conformément à l’article 1315 du Code civil. Toutefois, comme le rappelle la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 12 octobre 2011 le fait que les comptes ont été approuvés par l’assemblée ne s’oppose pas à ce qu’un copropriétaire oppose au syndicat d’éventuelles erreurs dans la tenue de son compte individuel (CA Paris, pôle 4, 2e ch., 12 oct. 2011, Varin c/ Synd. représ. par Cabinet Varenne Champagne : JurisData n° 2011-02202). A cet égard, l’article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise que « l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ». Il convient de préciser que le copropriétaire peut contester ses charges tant leur montant que leur répartition.

TROIS PARTICULARITES DANS L'EVALUATION DES DONATIONS RAPPORTABLES.
TROIS PARTICULARITES DANS L'EVALUATION DES DONATIONS RAPPORTABLES.
Publié le 26/03/12 par Maître HADDAD Sabine

Certaines particularités sont à prendre en compte dans l'évaluation des donations rapportables... En principe le rapport est égal à la valeur du bien donné au moment du partage, selon l'état de ce même bien au moment de la donation. Sera donc prise en compte la moins-value ou la plus-value acquise par le bien donné, mais en vertu de la seule inflation et uniquement en fonction de l'état du bien au moment de la donation. Si le bien a été vendu avant le décès, c'est la valeur du bien au moment de la vente par rapport à son état au moment de la donation qui sera considérée Si un héritier a racheté un autre bien avec le produit de la cession, c'est la valeur de ce bien lors du décès qui sera rapportée à la succession au prorata du montant réinvesti. Pourtant 3 particularités sont à rappeler...

Nouveauté : l'avocat peut s'occuper de la vente des biens immobiliers de ses clients
Nouveauté : l'avocat peut s'occuper de la vente des biens immobiliers de ses clients
Publié le 18/03/12 par Anthony BEM

C'est une nouveauté, les avocats mandataires en transactions immobilières peuvent s'occuper de la vente des biens immobiliers de leurs clients dans le cadre d'un mandat, mais surtout avec toutes les garanties de confiance et de compétences pour une opération de vente immobilière réussie.

Le droit à la déspécialisation partielle de l'activité exploitée dans un local commercial
Le droit à la déspécialisation partielle de l'activité exploitée dans un local commercial
Publié le 17/03/12 par Anthony BEM

Le 15 février 2012, la Cour de cassation a jugé qu'un bail commercial n'interdit pas une déspécialisation partielle malgré la présence d'une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de bail (Cass. Civ. III, 15 février 2012, n° 11-17213).

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