Articles pour la catégorie : droit de l'immobilier

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit de l'immobilier

Règlement de copropriété - Destination de l'immeuble - Majorité requise
Règlement de copropriété - Destination de l'immeuble - Majorité requise
Publié le 27/11/11 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 19 octobre 2011 que les stipulations relatives à la destination d'un immeuble dans le règlement de copropriété doivent être modifiées à l'unanimité quand bien même il ne s'agirait que de ratifier un état de fait.

Privilège du bailleur - Indemnité d'occupation - Jugement d'ouverture
Privilège du bailleur - Indemnité d'occupation - Jugement d'ouverture
Publié le 27/11/11 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La Cour de cassation vient de considérer dans une décision récente du 25 octobre 2011 que "déclarée à la procédure collective, la créance d'indemnité d'occupation est garantie par le privilège du bailleur pour les deux années précédant le jugement d'ouverture".

Responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement à l’égard du syndicat des copropriétaires
Responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement à l’égard du syndicat des copropriétaires
Publié le 26/11/11 par Maître Joan DRAY

Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est tenu de la garantie décennale du constructeur. Le régime des non-conformités et des désordres intermédiaires est complexe. En l’absence de désordres, le vendeur n’est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires des non-conformités aux documents contractuels que si ceux-ci ont été rendus opposables au syndicat. Quant aux désordres intermédiaires (dont les désordres esthétiques), le syndicat doit, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2009, prouver la faute du promoteur. Un arrêt en date du 8 septembre 2010 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation permet de faire le point sur la responsabilité du vendeur d’un immeuble à construire à l’égard du syndicat des copropriétaires selon le type de désordres affectant les parties communes. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a retenu la responsabilité du syndic dans le cadre de ses obligations d’information et de conseil vis-à-vis des copropriétaires quant aux mesures à prendre pour vérifier l’existence de non-conformités.

INDEMNITE D'OCCUPATION: JUSQU'A QUAND ?
INDEMNITE D'OCCUPATION: JUSQU'A QUAND ?
Publié le 25/11/11 par Maître HADDAD Sabine

C'est à l'ouverture du régime de l'indivision, que la prescription quinquennale applicable à l'indemnité d'occupation prend effet. Elle est due jusqu’au jour du partage...

la mise en oeuvre de la clause résolutoire
la mise en oeuvre de la clause résolutoire
Publié le 24/11/11 par Maître Joan DRAY

La clause résolutoire sanctionne l'inexécution par le preneur des clauses et conditions du bail commercial. Elle est susceptible de s'appliquer pendant la tacite reconduction ou le maintien dans les lieux du preneur après refus de renouvellement. Sa mise en œuvre est subordonnée à la notification par exploit d'huissier d'une mise en demeure établissant l'imputabilité des faits au regard des clauses et conditions du bail, comme de la clause résolutoire et faisant courir un délai d'un mois à l'issue duquel la persistance du manquement doit être établi par le bailleur. C’est la loi qui prévoit à l'article L. 145-41 du Code de commerce les conditions d'application de la clause résolutoire et de sa suspension. Celui-ci dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». L'automacité de la clause résolutoire est remise en cause par les juges , qui apprécient les conditions de sa mise en oeuvre et notamment "la condition de bonne foi".

RECOMMANDATION 11-01 COMMISSION COPROPRIETE
RECOMMANDATION 11-01 COMMISSION COPROPRIETE
Publié le 23/11/11 par RYBIA IMMOBILIER

La Commission relative à la copropriété a été créée par arrêté du 4 août 1987 (J.O du 13 août 1987). Elle est devenue de plus en plus prépondérante dans le domaine de la copropriété, ce qui pose parfois des problèmes en raison du caractère consultatif de son rôle. Ne pouvant ignorer les recommandations publiées, vous trouverez celle adoptée le 15 septembre 2011 sur le rapport de Mme Raphaëlle PETIT-MACUR

Situation des acquéreurs d’un immeuble en présence d’amiante non révélée par le diagnostique
Situation des acquéreurs d’un immeuble en présence d’amiante non révélée par le diagnostique
Publié le 22/11/11 par Maître Joan DRAY

A la suite de la vente d’un bien immobilier, il peut arriver que les acheteurs s’aperçoivent que le bien qu’ils ont acquis est affecté d’un vice alors même qu’un diagnostic a été réalisé par un professionnel. Ce diagnostic peut, en effet, s’avérer erroné. L'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose « qu'en cas de vente de tout ou partie d'un bien immobilier, un diagnostic technique doit être annexé à l'acte de vente comprenant notamment un document, le diagnostic amiante, mentionnant la présence ou l'absence dans l'immeuble vendu de matériaux ou produits contenant de l'amiante ». Quels sont les recours de l'acheteur?

Saisie immobilière - Dénonciation de surenchère - Pluralité d'adjudicataires
Saisie immobilière - Dénonciation de surenchère - Pluralité d'adjudicataires
Publié le 15/11/11 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser qu'en cas de pluralité d'adjudicataires, la surenchère devait, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée à chacun d'eux, même s'ils sont représentés par un seul et unique avocat.

Clause de souffrance et obligation de délivrance
Clause de souffrance et obligation de délivrance
Publié le 10/11/11 par Maître Joan DRAY

La rédaction d’un bail commercial est souvent très difficile pour les parties. Les parties prévoient souvent des clauses permettant de répartir les travaux entre le locataire et le bailleur. Néanmoins, certaines obligations doivent être remplies par le bailleur. La règle de principe est que si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble. Cette obligation de délivrance est prévue par les articles 1719 et 1720. L'article 1720 du code civil, qui met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives, n'est pas d'ordre public. Cela signifie que les parties au contrat de bail peuvent y déroger par des conventions particulières (3e Civ., 7 février 1978, Bull. 1978, III, n° 71), La plupart du temps les baux prévoient une clause dite de souffrance. La jurisprudence est venue rappeler au bailleur que l'existence d'une clause de souffrance, ne pouvait l'exonérer de son obligation de délivrance.

Les clauses « travaux » dans les baux commerciaux
Les clauses « travaux » dans les baux commerciaux
Publié le 10/11/11 par Maître Joan DRAY

Mise en conformité des locaux aux nouvelles réglementations, rénovation de locaux devenus obsolètes, remise en état à la fin du bail... souvent coûteux, les travaux sont un enjeu important des relations entre bailleurs et preneurs, qui interviennent tout au long du bail. Ce sujet d’apparence simple est une source continue de contestations, particulièrement lorsque les clauses du bail n’ont pas réglé de manière précise et exhaustive les questions relatives aux travaux.

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