La rédaction d’un bail commercial est souvent très difficile pour les parties.
Les parties prévoient souvent des clauses permettant de répartir les travaux entre le locataire et le bailleur.
Néanmoins, certaines obligations doivent être remplies par le bailleur.
La règle de principe est que si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble.
Cette obligation de délivrance est prévue par les articles 1719 et 1720.
L'article 1720 du code civil, qui met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives, n'est pas d'ordre public.
Cela signifie que les parties au contrat de bail peuvent y déroger par des conventions particulières (3e Civ., 7 février 1978, Bull. 1978, III, n° 71),
La plupart du temps les baux prévoient une clause dite de souffrance.
La jurisprudence est venue rappeler au bailleur que l'existence d'une clause de souffrance, ne pouvait l'exonérer de son obligation de délivrance.